Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedf0
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1993), que M. Azzouz X..., né le 29 avril 1947 au Maroc, d'un père lui-même né en Algérie en 1885, a, le 5 mars 1991, assigné le procureur de la République pour voir reconnaître sa nationalité française;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant d'office les dispositions des articles 57, 101 et suivants du Code de la nationalité sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de seconde part, qu'en écartant les pièces émises par les autorités étrangères aux motifs que "la possession d'état de Français implique le fait de jouir notoirement et au regard de l'autorité publique française de cette qualité", la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contient pas et violé l'article 143 du Code de la nationalité;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Azzouz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. le procureur général, domicilié en son Parquet à la cour d'appel de Versailles, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1993), que M. Azzouz X..., né le 29 avril 1947 au Maroc, d'un père lui-même né en Algérie en 1885, a, le 5 mars 1991, assigné le procureur de la République pour voir reconnaître sa nationalité française; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant d'office les dispositions des articles 57, 101 et suivants du Code de la nationalité sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de seconde part, qu'en écartant les pièces émises par les autorités étrangères aux motifs que "la possession d'état de Français implique le fait de jouir notoirement et au regard de l'autorité publique française de cette qualité", la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contient pas et violé l'article 143 du Code de la nationalité; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que M. Azzouz X..., comme son père dont il suivait la condition, avait perdu, à compter du 1er janvier 1963, la nationalité française, dont il jouissait en sa qualité d'originaire d'Algérie, par l'effet tant de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 que de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, ayant été saisi par la loi algérienne de nationalité à cette même date, et qu'il ne présentait donc plus aucun titre à la nationalité française; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- nationalite
Référence
61372297cd580146773fedf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel