Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedfb
- Date
- 16 janvier 1996
(sur le 1er moyen) assurance responsabilitegarantieexclusionexclusion formelle et limitéevente de marchandiseexclusion du coût du remplacement , du remboursement, de la reprise des produits livrés, y compris le coût de ceuxci et le préjudice subi de ce fait par le clientclause laissant garantis les dommages causés par des produits viciés mis en vente par l'assuré dans l'ignorance des vicesclause n'encourant pas l'exclusion
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Générale des farines export, société anonyme, dont le siège est 39190 Vincelle, 2 / M. Philippe A..., agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme Générale des farines export, 3 / M. Denis Z..., agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme Générale des farines export, 4 / la société Grands Moulins de la Brie, société anonyme, représentée par M. Jean-Philippe X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme Générale des farines export, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Minoterie Montsarrat, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Briançon et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. Henri Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Minoterie Montsarrat, domicilié ..., 6 / de M. Georges B..., pris en tant qu'administrateur judiciaire de la société anonyme Minoterie Montsarrat, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Générale des farines export, de MM. A... et Z..., ès qualités, et de la société Grands Moulins de la Brie, ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Briançon et associés et de la société Axa assurances, de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Générale des farines export (société GFE), pour l'exécution d'un contrat de fourniture de 10 000 tonnes de farine panifiable à une entreprise algérienne, a commandé 453,6 tonnes de farine à la Minoterie Montsarrat ; que celle-ci a livré cette commande conditionnée en sacs de 50 kg regroupés en unités de 42 sacs collés entre eux, pour faciliter leur manipulation, à l'aide d'une colle achetée à la société Briançon et associés ; que l'acheteur algérien ayant remarqué, lors du débarquement d'une cargaison incluant les sacs fournis par la Minoterie Montsarrat, la présence anormale d'un agglomérat jaunâtre collé sur la face interne de certains sacs et mêlé à la farine elle-même, a refusé, après analyses, l'ensemble de la livraison qui a dû être réembarquée ; que la société GFE ayant réclamé à la Minoterie Montsarrat et à son assureur, la société Lilloise d'assurances, ainsi qu'à la société Briançon, la réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué, accueillant ses prétentions contre la Minoterie Montsarrat, l'a au contraire déboutée de ses demandes contre la société Briançon, et ayant dit que la société Lilloise d'assurances n'était pas tenue à garantie, a condamné en conséquence la société GFE à lui restituer la somme de 1 500 000 francs qu'elle avait dû lui verser en exécution de la décision des premiers juges, et à lui payer les intérêts légaux de cette somme à compter du jour où elle lui avait été réglée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société GFE reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action contre la société Lilloise d'assurances, alors que, d'une part, en énonçant que la garantie ne couvrait que les dommages consécutifs à l'emploi de la marchandise, à l'exclusion de la marchandise elle-même, la cour d'appel, qui a introduit dans la garantie une restriction qu'elle ne comprenait nullement, aurait dénaturé celle-ci ; et alors que, d'autre part, en appliquant une clause du contrat qui conduisait à mettre en cause la garantie acquise aux droits de l'assuré en vertu de l'article 1er du contrat et qui n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, d'abord, en donnant effet à la clause du contrat stipulant qu'étaient exclus de la garantie "le coût du remplacement, du remboursement, de la reprise des produits livrés, y compris le coût de ceux-ci, et le préjudice subi de ce fait par les clients", la cour d'appel, qui a constaté que les préjudices dont la société GFE demandait réparation relevaient tous de la catégorie exclue, dès lors qu'ils avaient trait à la marchandise fournie elle-même et non aux effets de son emploi, s'est bornée à appliquer la convention des parties sans la dénaturer ; qu'ensuite, la clause litigieuse étant parfaitement précise et dépourvue d'ambiguïté en elle-même comme dans son contexte contractuel, étant limitée dans son objet dès lors qu'elle laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par des produits viciés mis en vente par l'assuré dans l'ignorance du vice les affectant, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que les préjudices pour lesquels la société GFE sollicitait la garantie de l'assureur étaient formellement exclus de la garantie souscrite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société GFE reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action contre la société Briançon, alors que, en ne recherchant pas si le dommage ne se serait pas produit malgré l'observation des prescriptions de la notice concernant l'utilisation de la colle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la colle n'avait pas été utilisée conformément aux recommandations du fabricant, énonce que la preuve n'a pas été rapportée de ce que l'altération de la farine ait eu une autre cause que la mauvaise application de la colle par l'utilisateur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'en faisant courir les intérêts légaux du jour du règlement de la somme payée par la société Lilloise d'assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux de la somme payée par la société Lilloise d'assurances à la société GFE, en exécution de la décision des premiers juges, à compter du jour du règlement de cette somme, l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société Générale des farines export et les autres demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 132
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance responsabilite
Référence
61372297cd580146773fedfb
Données disponibles
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