Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee41
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Jean-Louis et Jérôme X... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. Jérôme X... solidairement avec M. Jean-Louis X... à rembourser la somme de 151 873,75 francs que ce dernier avait seul perçu en rémunération de ses diligences extra-judiciaires pour obtenir le paiement d'une indemnité contractuellement due par la MGFA aux époux Y... à la suite de l'accident survenu à leur fils, le premier président a violé l'article 1235 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen qui est de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis X..., 2 / M. Jérôme X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit : 1 / de M. Gérard Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble Via Roma n 92, 31021 Mogliano Veneto (Italie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'à la suite d'un accident la circulation dont avait été victime en 1984 leur fils mineur, les époux Y... ont confié la défense de leurs intérêts à M. Jean-Louis X..., conseil juridique ; que, grâce aux diligences accomplies par celui-ci et par son fils, Jérôme, avocat, les époux Y... ont obtenu, d'une part, le versement du capital prévu par le contrat d'assurance scolaire, d'autre part, la condamnation du Groupe des assurances nationales (GAN), assureur de l'automobiliste responsable, à leur payer plusieurs indemnités provisonnelles, sommes sur lesquelles le cabinet X... a prélevé des provisions sur honoraires de 25 % ; que les époux Y... ont déchargé le cabinet X... de sa mission et contesté les honoraires réclamés, conformément aux dispositions des articles 97 et suivants du décret n 72-468 du 9 juin 1972 ; que le premier président a annulé la convention d'honoraires conlue entre les parties, a fixé le montant de l'honoraire global dû à MM. Jean-Louis et Jérôme X... et a condamné solidairement ces derniers à restituer à leur clients un trop perçu de 224 937,15 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Jean-Louis et Jérôme X... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. Jérôme X... solidairement avec M. Jean-Louis X... à rembourser la somme de 151 873,75 francs que ce dernier avait seul perçu en rémunération de ses diligences extra-judiciaires pour obtenir le paiement d'une indemnité contractuellement due par la MGFA aux époux Y... à la suite de l'accident survenu à leur fils, le premier président a violé l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance a relevé que les époux Y... n'avaient jamais eu de rapports distincts avec M. Jean-Louis X..., d'une part, M. Jérôme X..., d'autre part, qu'elle a retenu l'existence d'une "association de fait" entre ces derniers et d'un lien unique entre le "cabinet X..." et les époux Y..., entraînant la "globalisation" des honoraires dus à ces conseils ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier président a condamné M. Jérôme X... avec M. Jean-Louis X... à rembourser aux époux Y... l'ensemble des sommes indûment perçues par le cabinet X... au titre des honoraires ; que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir solidairement condamné MM. Jean-Louis et Jérôme X... à restituer aux époux Y... des provisions indûment payées, alors, selon le moyen, que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne saurait leur appartenir d'ordonner le remboursement de la portion jugée excessive de cet honoraire, dès lors qu'après services rendus, il a été librement versé par le client à l'avocat, sauf s'il est étabi que les versements litigieux ont été faits par erreur ou sous la contrainte ; qu'ainsi en accueillant la demande des époux Y... en répétition de provisions librement réglées par eux au vu des décomptes que leur avait adressés M. Jean-Louis X..., le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance, qui a annulé la convention d'honoraires conclue entre MM. X... et les époux Y... pour violation de l'interdiction de la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du résultat à intervenir, édictée par l'article 10, 2ème alinéa, de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 applicable en la cause et relevé que MM. X... avaient, avant transmission à leurs clients, prélevé le quart du capital et des indemnités provisionnelles leur revenant, a caractérisé l'absence d'un honoraire librement versé après services rendus et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen qui est de pur droit : Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble les articles 1872-1 et 1873 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'il résulte du deuxième, dont les dispositions sont, en vertu du troisième, applicables aux sociétés créées de fait, que, dans les sociétés en participation, lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; Attendu qu'après avoir retenu que, à l'égard de leurs clients, les époux Y..., M. Jean-Louis X..., conseil juridique, et M. Jérôme X..., avocat, s'étaient comportés, pour l'exercice de leurs professions libérales, comme des associés d'une société créée de fait, la décision attaquée les a condamnés "solidairement" au remboursement des sommes par eux indûment perçues à titre d'honoraires ; Attendu, qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a dit MM. Jean-Louis et Jérôme X... tenus solidairement du remboursement de sommes d'argent, l'ordonnance rendue le 18 janvier 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Jean-Louis et Jérôme X... aux dépens du pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 230
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- (sur le 3e moyen) solidarite
Référence
61372298cd580146773fee41
Données disponibles
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