Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee44
- Date
- 9 janvier 1996
majeur protegecuratelleouvertureconditions légalesconstatation d'une affection mentale et de conseils ou de contrôle dans les actes de la vie civileeléments suffisants
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X... née Y..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nantes (1e chambre), au profit de M. Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre encause l'appréciation souveraine du Tribunal (tribunal de grande instance de Nantes, 9 décembre 1993) qui a estimé, en se fondant, notamment, sur les avis des médecins spécialistes, que, eu égard à l'affection mentale dont elle était atteinte, Mme Anne X... avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, satisfaisant ainsi, en l'espèce, aux deux conditions respectivement posés par les articles 490, alinéa 1, et 588 du Code civil ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- majeur protege
Référence
61372298cd580146773fee44
Données disponibles
- Texte intégral