Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef2b
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Tremplin Evènements, preneur à bail de locaux à usage commercial, qui avait déposé une demande de permis de construire afin d'augmenter la superficie du local existant, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1994) de fixer la valeur au mètre carré de terrain sur laquelle doit être calculé le versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD), alors, selon le moyen, "1 ) qu'en droit de l'expropriation et en droit de l'urbanisme, un terrain considéré comme nu et libre n'est pas l'homologue d'un terrain bâti, même si les constructions qu'il a autorisées sont destinées à être démolies et qu'en procédant à semblable assimilation, l'arrêt attaqué a manifestement méconnu tout à la fois l'article R. 333-1 du Code de l'urbanisme et les articles L. 16-1 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 2 ) que la notion de constructions destinées à être démolies ressortit exclusivement au droit fiscal et est totalement étrangère au droit de l'urbanisme et au droit de l'expropriation, et qu'en privilégiant le droit fiscal l'arrêt attaqué a, derechef méconnu les édictions de l'article L. 16-1 du Code de l'expropriation ; 3 ) que seul atteint le prix de 20 000 francs le mètre carré le prix du terrain considéré comme nu et libre, ..., c'est-à -dire dans le secteur le plus exceptionnel de Neuilly ; 4 ) que la règle énoncée a exclusivement pour objet de calculer la mesure du dépassement du PLD et non la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée, d'une part ; que, d'autre part, si la constructibilité de la parcelle n'est limitée que par les dispositions du plan d'ocupation des sols, celle de l'assiette de la construction projetée l'est par les règles du droit de l'urbanisme, et qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a manifestement dénaturé et violé l'article L. 112-2 du Code de l'urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tremplin évènements, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Neuilly-sur-Seine, dont le siège est Hôtel de ville, avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Tremplin Evènements, preneur à bail de locaux à usage commercial, qui avait déposé une demande de permis de construire afin d'augmenter la superficie du local existant, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1994) de fixer la valeur au mètre carré de terrain sur laquelle doit être calculé le versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD), alors, selon le moyen, "1 ) qu'en droit de l'expropriation et en droit de l'urbanisme, un terrain considéré comme nu et libre n'est pas l'homologue d'un terrain bâti, même si les constructions qu'il a autorisées sont destinées à être démolies et qu'en procédant à semblable assimilation, l'arrêt attaqué a manifestement méconnu tout à la fois l'article R. 333-1 du Code de l'urbanisme et les articles L. 16-1 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; 2 ) que la notion de constructions destinées à être démolies ressortit exclusivement au droit fiscal et est totalement étrangère au droit de l'urbanisme et au droit de l'expropriation, et qu'en privilégiant le droit fiscal l'arrêt attaqué a, derechef méconnu les édictions de l'article L. 16-1 du Code de l'expropriation ; 3 ) que seul atteint le prix de 20 000 francs le mètre carré le prix du terrain considéré comme nu et libre, ..., c'est-à -dire dans le secteur le plus exceptionnel de Neuilly ; 4 ) que la règle énoncée a exclusivement pour objet de calculer la mesure du dépassement du PLD et non la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée, d'une part ; que, d'autre part, si la constructibilité de la parcelle n'est limitée que par les dispositions du plan d'ocupation des sols, celle de l'assiette de la construction projetée l'est par les règles du droit de l'urbanisme, et qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a manifestement dénaturé et violé l'article L. 112-2 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé, à bon droit, la valeur du mètre carré sur laquelle doit être calculé le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité (DPLD) et a retenu, pour apprécier souverainement cette valeur, quatre évaluations acceptées au titre du DPLD antérieures au 26 juillet 1991 et trois décisions judiciaires, a, sans dénaturation, et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tremplin évènements à payer à la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la commune de Neuilly-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 99
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
61372299cd580146773fef2b
Données disponibles
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