Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773feffd
- Date
- 9 janvier 1996
(sur le 1er moyen) successionrapportevaluationdonataire dispensé du rapport en naturecas dans lequel la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bienavantage indirect acquis au donataire par préciput et hors porteffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant 53, avenue du Parc d'Espagne, 33600 Pessac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir, d'une part, dénaturé le testament de sa mère et, d'autre part, inversé la charge de la preuve, en ne lui accordant pas le bénéfice du salaire différé qu'elle demandait dans les successions de ses parents ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il appartient à celui qui prétend bénéficier d'un contrat à salaire différé de rapporter la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, souverainement, que Mme X... n'établissait pas qu'il en avait été ainsi ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'en sa première branche, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est donc inopérant ; qu'il est mal fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 843 et 860, alinéas 3 et 5, du Code civil ; Attendu que, si en vertu du premier alinéa de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, l'alinéa 3 du même article permet d'insérer une stipulation contraire dans l'acte de donation ; qu'aux termes de l'alinéa 4, s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé, selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 du Code civil, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part ; Attendu que, par acte du 15 mai 1960, Léonie X... a fait donation entre vifs, et en avancement d'hoirie, à sa fille, Monique X..., d'un terrain, la donatrice, qui dispensait la donataire du rapport en nature du bien donné à sa succession, fixant, de manière irrévocable, la valeur rapportable à 450 francs ; que Léonie X... est décédée le 25 juillet 1980 ; que M. X..., cohéritier avec sa soeur, a soutenu que celle-ci devait rapporter à la succession la somme de 180 000 francs représentant la valeur actuelle du terrain telle qu'elle avait été fixée par l'expert compte tenu de ce que leurs parents, postérieurement à la donation, y avaient fait édifier une construction ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a retenu que la qualification préciputaire de la donation du terrain, pour l'excédent de sa valeur sur le montant du rapport prévu à l'acte du 15 mai 1961, ne pouvait être étendue à l'ensemble bâti qu'il constitue aujourd'hui, Mme X... n'établissant, ni l'intention libérale, ni à fortiori l'intention préciputaire de la donatrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, d'une part, soumis au rapport la valeur d'un bien dont elle déclarait qu'il n'avait pas fait l'objet d'une donation et dénié, d'autre part, le caractère préciputaire à l'avantage résultant éventuellement de l'augmentation de la valeur du bien donné, calculé conformément à l'article 922 du Code civil ; qu'elle a, ce faisant, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble objet de la donation à Mme X... du 15 mai 1961 devait être rapporté à la succession pour la valeur de 180 000 francs, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 83
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) succession
Référence
6137229acd580146773feffd
Données disponibles
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