Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff00e
- Date
- 9 janvier 1996
(sur la 1ère branche) mandatrévocationrévocation par le mandantindemnité de résiliation due au mandataire (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cognac Lheraud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 9 avril 1993 et 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la société Groupe Pouey international, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cognac Lheraud, de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Pouey international, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par contrat du 10 juillet 1989, la société Cognac Lheraud a donné mandat au Groupe Pouey de recouvrer pour son compte des créances impayées ; que le mandataire s'engageait à régler 17 dossiers par an, moyennant une redevance mensuelle de 1 035 francs et le remboursement de ses débours ; que le contrat était conclu pour une durée de 5 ans, avec faculté de dénonciation sur préavis de 6 mois ; que la société Cognac Lheraud n'ayant réglé qu'une seule semestrialité, au motif que la "production" du Groupe Pouey était insuffisante, ce dernier l'a assignée devant la juridiction commerciale ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la sociéyé Cognac Lheraud à payer une indemnité de résiliation correspondant à sept semestrialités de 3 105 francs chacune ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2004 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ; Attendu que, pour accorder une indemnité de résiliation au Groupe Pouey, l'arrêt attaqué énonce que le contrat a été rompu par la société Cognac Lheraud, sans qu'il soit prouvé que la société Pouey ait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la partie, qui a obtenu la résolution d'un contrat, ne peut cumuler cette résolution avec l'exécution, totale ou partielle, de l'obligation de l'autre partie ; Attendu que, pour accorder une indemnité de résiliation au Groupe Pouey, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas prouvé que cette société ait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de mandataire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le versement de cette indemnité, égale à la moitié des sept semestrialités restant à courir, aboutissait de manière déguisée à l'exécution partielle du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 9 avril 1993 et 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Groupe Pouey international, envers la société Cognac Lheraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 60
Articles de loi cités
article 2004 du Code civilarticle 1184 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- (sur la 1ère branche) mandat
Référence
6137229acd580146773ff00e
Données disponibles
- Texte intégral