Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff087
- Date
- 10 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1993), que la SCI Dal 2000 (SCI) a donné à bail, le 6 décembre 1990, à la société Street Drag service, et, par la suite, à trois autres locataires, des locaux à usage commercial dépendant d'un ensemble pour lequel le permis de construire a été délivré le 14 avril 1992 ; que les preneurs ont agi en annulation des baux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la débouter de sa demande de condamnation au paiement des loyers arriérés, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'engagement de l'autre, la première étant donc licite dès que le second l'est ; qu'un immeuble construit au mépris des règles d'urbanisme n'est pas hors du commerce et peut être l'objet licite d'une convention dont la nullité ne saurait être prononcée pour la seule raison qu'il a été édifié en infraction à la législation d'urbanisme ; qu'en conséquence, l'obligation du bailleur qui loue un tel immeuble, dont la situation peut d'ailleurs faire l'objet d'une régularisation rétroactive, a un objet licite en sorte que la cause de l'obligation du preneur est également licite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 2 ) que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés sur lesquels ils se sont fondés ; qu'en écartant le moyen invoqué par la SCI selon lequel l'obtention d'un permis de construire, le 14 avril 1992, avait régularisé sa situation et en décidant que l'objet qui avait été celui des baux litigieux, soit une surface commerciale donnée, n'était plus celui qui avait été délivré par la bailleresse, par cela seul que le nouveau projet présenté et accepté avait modifié le projet initial et réduit à 200 mètres carrés la surface commerciale, sans mentionner les documents qui lui auraient permis de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en relevant que la SCI, par une lettre du 10 février 1992, aurait demandé à l'un de ses locataires de réduire à 49,49 mètres carrés la surface de vente, tout en déclarant qu'elle avait nécessairement invité ses quatre preneurs à ne pas dépasser une surface d'exploitation commerciale de 50 mètres carrés, sans indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par elle analysés, l'ayant amenée à retenir que la bailleresse aurait enjoint à ses quatre locataires de réduire la surface d'exploitation commerciale, qui ne pouvait être confondue avec la surface de vente, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'un même fait ne peut tout à la fois constituer un vice du consentement entraînant la nullité du contrat et un manquement à l'obligation de délivrer la chose telle que déterminée par la convention ; qu'en considérant qu'un même fait -la délivrance par la bailleresse d'une contenance autre que celle prévue à la convention- constituait à la fois une erreur ayant vicé le consentement des locataires et un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1719 du Code civil ; 5 ) que l'existence d'une erreur s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non à une date postérieure ; qu'en admettant que constituait une erreur ayant vicié le consentement des locataires une circonstance postérieure à la conclusion du contrat et tirée de son exécution, soit la non-délivrance de la chose convenue, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Dal 2000, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Street Drag service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Piscines d'Or et d'Azur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire que de représentant des créanciers de la SARL Eurotex, demeurant ..., 4 / de M. Gérard X..., demeurant 9, place de l'Occitanie, 30132 Caissargues, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Dal 2000, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Dal 2000 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Piscines d'Or et d'Azur, M. Y..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la société Eurotex, et M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1993), que la SCI Dal 2000 (SCI) a donné à bail, le 6 décembre 1990, à la société Street Drag service, et, par la suite, à trois autres locataires, des locaux à usage commercial dépendant d'un ensemble pour lequel le permis de construire a été délivré le 14 avril 1992 ; que les preneurs ont agi en annulation des baux ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la débouter de sa demande de condamnation au paiement des loyers arriérés, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'engagement de l'autre, la première étant donc licite dès que le second l'est ; qu'un immeuble construit au mépris des règles d'urbanisme n'est pas hors du commerce et peut être l'objet licite d'une convention dont la nullité ne saurait être prononcée pour la seule raison qu'il a été édifié en infraction à la législation d'urbanisme ; qu'en conséquence, l'obligation du bailleur qui loue un tel immeuble, dont la situation peut d'ailleurs faire l'objet d'une régularisation rétroactive, a un objet licite en sorte que la cause de l'obligation du preneur est également licite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; 2 ) que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés sur lesquels ils se sont fondés ; qu'en écartant le moyen invoqué par la SCI selon lequel l'obtention d'un permis de construire, le 14 avril 1992, avait régularisé sa situation et en décidant que l'objet qui avait été celui des baux litigieux, soit une surface commerciale donnée, n'était plus celui qui avait été délivré par la bailleresse, par cela seul que le nouveau projet présenté et accepté avait modifié le projet initial et réduit à 200 mètres carrés la surface commerciale, sans mentionner les documents qui lui auraient permis de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en relevant que la SCI, par une lettre du 10 février 1992, aurait demandé à l'un de ses locataires de réduire à 49,49 mètres carrés la surface de vente, tout en déclarant qu'elle avait nécessairement invité ses quatre preneurs à ne pas dépasser une surface d'exploitation commerciale de 50 mètres carrés, sans indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par elle analysés, l'ayant amenée à retenir que la bailleresse aurait enjoint à ses quatre locataires de réduire la surface d'exploitation commerciale, qui ne pouvait être confondue avec la surface de vente, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'un même fait ne peut tout à la fois constituer un vice du consentement entraînant la nullité du contrat et un manquement à l'obligation de délivrer la chose telle que déterminée par la convention ; qu'en considérant qu'un même fait -la délivrance par la bailleresse d'une contenance autre que celle prévue à la convention- constituait à la fois une erreur ayant vicé le consentement des locataires et un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1719 du Code civil ; 5 ) que l'existence d'une erreur s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non à une date postérieure ; qu'en admettant que constituait une erreur ayant vicié le consentement des locataires une circonstance postérieure à la conclusion du contrat et tirée de son exécution, soit la non-délivrance de la chose convenue, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le permis de construire n'avait été accordé qu'après la modification du projet initial et la réduction à 200 mètres carrés de la surface commerciale et qu'ayant informé deux mois plus tôt la société Street Drag service que sa surface de vente ne devait pas dépasser 49,49 mètres carrés pour une surface louée de 126 mètres carrés, la SCI s'était conformée aux engagements qui résultaient de sa demande de permis afin de ne pouvoir construire que 200 mètres carrés, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, l'erreur commise par la locataire relativement à la surface des locaux qui lui avaient été donnés à bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Dal 2000 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 51
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137229bcd580146773ff087
Données disponibles
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