Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0a5
- Date
- 30 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1994), que M. Y..., locataire, en vertu d'un bail soumis conventionnellement au statut des baux commerciaux, qui avait reçu des époux Z..., bailleurs, un congé avec refus de renouvellement, leur a notifié une demande de renouvellement; que les époux Z... ont engagé contre lui une instance en expulsion, puis ont fait radier l'affaire; qu'il les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la nullité du congé pour non-respect des mentions exigées par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne peut être prononcée que si l'omission relevée a causé un préjudice au locataire; qu'il en résulte a fortiori que le locataire peut invoquer le bénéfice d'un congé irrégulièrement délivré par le bailleur si celui-ci lui profite; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation aux motifs du jugement, si M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des termes du congé irrégulier pour faire valoir son droit à indemnité d'éviction, nonobstant l'irrégularité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953; 2°/ que le locataire peut établir que le bailleur a manifesté, hors des formes et délais légaux, une intention non équivoque de ne pas accepter sa demande en renouvellement du bail si bien qu'en ne recherchant pas, en réfutation aux motifs du jugement, si le congé irrégulier, délivré le 30 mars 1987, qui, non seulement n'avait jamais été rétracté par les propriétaires, mais avait été suivi après demande de renouvellement d'une citation en validation et expulsion le 25 juillet 1989, ne caractérisait pas une intention non équivoque de refuser la demande de renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953; 3°/ que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les propriétaires avaient cité en validation du congé et expulsion avant demande d'indemnité d'éviction par le locataire, n'a pas recherché si cette citation ne caractérisait pas une rétractation de l'acceptation tacite de la demande de renouvellement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant précédemment ... et actuellement résidence Colinet, 5, boulevard Gambetta, 12000 Rodez, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1°/ de M. Richard Z..., 2°/ de Mme Claudia X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1994), que M. Y..., locataire, en vertu d'un bail soumis conventionnellement au statut des baux commerciaux, qui avait reçu des époux Z..., bailleurs, un congé avec refus de renouvellement, leur a notifié une demande de renouvellement; que les époux Z... ont engagé contre lui une instance en expulsion, puis ont fait radier l'affaire; qu'il les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la nullité du congé pour non-respect des mentions exigées par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne peut être prononcée que si l'omission relevée a causé un préjudice au locataire; qu'il en résulte a fortiori que le locataire peut invoquer le bénéfice d'un congé irrégulièrement délivré par le bailleur si celui-ci lui profite; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation aux motifs du jugement, si M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des termes du congé irrégulier pour faire valoir son droit à indemnité d'éviction, nonobstant l'irrégularité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953; 2°/ que le locataire peut établir que le bailleur a manifesté, hors des formes et délais légaux, une intention non équivoque de ne pas accepter sa demande en renouvellement du bail si bien qu'en ne recherchant pas, en réfutation aux motifs du jugement, si le congé irrégulier, délivré le 30 mars 1987, qui, non seulement n'avait jamais été rétracté par les propriétaires, mais avait été suivi après demande de renouvellement d'une citation en validation et expulsion le 25 juillet 1989, ne caractérisait pas une intention non équivoque de refuser la demande de renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953; 3°/ que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les propriétaires avaient cité en validation du congé et expulsion avant demande d'indemnité d'éviction par le locataire, n'a pas recherché si cette citation ne caractérisait pas une rétractation de l'acceptation tacite de la demande de renouvellement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant retenu que le congé était nul, faute de conformité aux prescriptions légales et que les bailleurs avaient accepté le principe du renouvellement dès lors qu'ils n'avaient pas donné suite à l'instance en expulsion, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
6137229bcd580146773ff0a5
Données disponibles
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