Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1c3
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) d'avoir débouté Mme A. de sa demande en révision de l'arrêt du 19 avril 1991 ayant prononcé le divorce des époux G.-A. aux torts de l'épouse alors, selon le moyen, que constitue une fraude destinée à surprendre le juge et à obtenir une décision à son profit, le fait pour une partie à une procédure de divorce de dissimuler au juge son adultère et la naissance de l'enfant qui en est résultée ; que le jugement de divorce a été rendu entre les parties le 5 avril 1990, la naissance de l'enfant de M. G. hors mariage a eu lieu le 16 avril 1990 ; qu'avant même que fût prononcé le divorce, M. G. s'était rendu coupable d'un adultère caractérisé ; que la cour d'appel, saisie d'un appel principal de Mme G., s'est prononcée par arrêt du 19 avril 1991 sans que soient portés à sa connaissance l'existence de l'adultère et la naissance de l'enfant hors mariage de M. G. ; que la dissimulation par M. G. à la cour d'appel de cet élément essentiel qui démontrait son infidélité et qui devait nécessairement avoir effet sur le sens dans lequel la cour d'appel allait trancher, constituait une fraude destinée à surprendre la cour d'appel et à obtenir que le divorce soit prononcé à son profit ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, M. G. avait, dans ses écritures d'appel, toujours affirmé son attachement à son épouse et sa fidélité ; que cette affirmation volontaire d'un fait qu'il savait inexact, puisque sa liaison remontait à 1989 et que la naissance de son enfant hors mariage a eu lieu le 16 avril 1990, constituait à tout le moins une manoeuvre frauduleuse destinée à surprendre la cour d'appel ; d'où il suit qu'en affirmant que le silence observé par M. G. sur sa vie sentimentale n'a pu constituer une fraude, alors que ce dernier, loin de rester silencieux, avait sciemment affirmé en justice avoir une vie irréprochable au regard des obligations du mariage, se rendant ainsi coupable d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A., épouse G., 17, rue Curnomsky, 75017 Paris,//17, rue Curnomsky, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de M. Patrick G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A., épouse G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) d'avoir débouté Mme A. de sa demande en révision de l'arrêt du 19 avril 1991 ayant prononcé le divorce des époux G.-A. aux torts de l'épouse alors, selon le moyen, que constitue une fraude destinée à surprendre le juge et à obtenir une décision à son profit, le fait pour une partie à une procédure de divorce de dissimuler au juge son adultère et la naissance de l'enfant qui en est résultée ; que le jugement de divorce a été rendu entre les parties le 5 avril 1990, la naissance de l'enfant de M. G. hors mariage a eu lieu le 16 avril 1990 ; qu'avant même que fût prononcé le divorce, M. G. s'était rendu coupable d'un adultère caractérisé ; que la cour d'appel, saisie d'un appel principal de Mme G., s'est prononcée par arrêt du 19 avril 1991 sans que soient portés à sa connaissance l'existence de l'adultère et la naissance de l'enfant hors mariage de M. G. ; que la dissimulation par M. G. à la cour d'appel de cet élément essentiel qui démontrait son infidélité et qui devait nécessairement avoir effet sur le sens dans lequel la cour d'appel allait trancher, constituait une fraude destinée à surprendre la cour d'appel et à obtenir que le divorce soit prononcé à son profit ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, M. G. avait, dans ses écritures d'appel, toujours affirmé son attachement à son épouse et sa fidélité ; que cette affirmation volontaire d'un fait qu'il savait inexact, puisque sa liaison remontait à 1989 et que la naissance de son enfant hors mariage a eu lieu le 16 avril 1990, constituait à tout le moins une manoeuvre frauduleuse destinée à surprendre la cour d'appel ; d'où il suit qu'en affirmant que le silence observé par M. G. sur sa vie sentimentale n'a pu constituer une fraude, alors que ce dernier, loin de rester silencieux, avait sciemment affirmé en justice avoir une vie irréprochable au regard des obligations du mariage, se rendant ainsi coupable d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme A., qui avait fait état à l'appui de sa demande en divorce de la tendance de son mari à l'intempérance et de son manque de sollicitude à son égard, griefs ayant été jugés non fondés par la cour d'appel, soutenait que M. G., en dissimulant sa liaison avec une autre femme, dont elle n'aurait eu connaissance qu'en 1991, aurait obtenu, par fraude, le prononcé du divorce à son profit, l'arrêt retient que pour qu'une fraude soit caractérisée en l'espèce, il aurait fallu que M. G. ait tenté par des manoeuvres frauduleuses précises de dissimuler la réalité d'un fait qui lui aurait été expressément reproché et que le silence qu'il a observé sur sa vie sentimentale n'a pu constituer une fraude susceptible de justifier la révision de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts de la femme ; Que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A., épouse G., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 16
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- recours en revision
Référence
6137229ccd580146773ff1c3
Données disponibles
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