Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff24b
- Date
- 2 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... Bertrand, engagée par la société Maison de santé de Tivoli à compter du 1er juin 1982 en qualité d'agent de service, a été licenciée le 24 septembre 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les faits reprochés avaient été présentés de manière aggravante par l'employeur et ses proches; que ces difficultés avaient commencé avec le changement de chef de service et que des faits mineurs, "montés en épingle", ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le motif véritable du licenciement n'était pas différent du motif allégué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant Les Hauts de l'Hippodrome, Bât. 13, Appt. 318, 33320 Eysines, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Maison de santé de Tivoli, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Maison de santé de Tivoli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... Bertrand, engagée par la société Maison de santé de Tivoli à compter du 1er juin 1982 en qualité d'agent de service, a été licenciée le 24 septembre 1990; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les faits reprochés avaient été présentés de manière aggravante par l'employeur et ses proches; que ces difficultés avaient commencé avec le changement de chef de service et que des faits mineurs, "montés en épingle", ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le motif véritable du licenciement n'était pas différent du motif allégué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que Mme Z..., responsable de la société Sodexho chargée de l'entretien et de la propreté de la maison de santé, a participé à l'entretien préalable; que ces éléments démontrent que l'entretien préalable n'est entaché d'aucune irrégularité, le responsable de la société Sodexho ne pouvant en l'espèce être considéré comme un tiers étranger à la Maison de santé de Tivoli; Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Y... Bertrand de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne la société Maison de santé de Tivoli, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137229dcd580146773ff24b
Données disponibles
- Texte intégral