Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff26a
- Date
- 21 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), que les époux X... ayant donné à bail, le 3 mars 1982, à la Caisse de crédit mutuel de Plérin (la Caisse), des locaux en vue de l'exercice de ses activités, lui ont donné congé pour la date d'expiration du bail ; que la Caisse a assigné les époux X... pour se faire reconnaître le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour débouter la Caisse de cette demande, l'arrêt retient que les termes du bail confirment que les parties n'ont pas entendu se placer volontairement sous l'empire du décret du 30 septembre 1953 et que cette locataire ne peut prétendre qu'elle bénéficiait dès la signature du bail des dispositions du décret alors que la loi du 20 juillet 1983 a eu précisément pour objet d'étendre ce bénéfice aux sociétés coopératives de crédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Plérin, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Christian X..., 2 / de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Plérin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n 58-966 du 16 octobre 1958 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), que les époux X... ayant donné à bail, le 3 mars 1982, à la Caisse de crédit mutuel de Plérin (la Caisse), des locaux en vue de l'exercice de ses activités, lui ont donné congé pour la date d'expiration du bail ; que la Caisse a assigné les époux X... pour se faire reconnaître le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour débouter la Caisse de cette demande, l'arrêt retient que les termes du bail confirment que les parties n'ont pas entendu se placer volontairement sous l'empire du décret du 30 septembre 1953 et que cette locataire ne peut prétendre qu'elle bénéficiait dès la signature du bail des dispositions du décret alors que la loi du 20 juillet 1983 a eu précisément pour objet d'étendre ce bénéfice aux sociétés coopératives de crédit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une caisse de crédit mutuel est une banque à statut légal spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux X..., envers la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Plérin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 447
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- mutualite
Référence
6137229dcd580146773ff26a
Données disponibles
- Texte intégral