Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff279
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... menuisier aluminium OHQ au service de la société Stem, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., depuis 1984, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1988 ; Attendu que, pour décider que ce licenciement était justsifié, l'arrêt attaqué relève que l'emploi de M. X... a été transformé et que M. Y... a recruté deux autres salariés de qualification différente ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... II, Labastide Saint-Sernin, 31260 Fronton, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant Union Alu, ..., 31240 l'Union, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... menuisier aluminium OHQ au service de la société Stem, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., depuis 1984, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1988 ; Attendu que, pour décider que ce licenciement était justsifié, l'arrêt attaqué relève que l'emploi de M. X... a été transformé et que M. Y... a recruté deux autres salariés de qualification différente ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la possibilité pour M. X... d'occuper l'un des deux postes créés au besoin après une adaptation de l'interessé à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 472
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137229dcd580146773ff279
Données disponibles
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