Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff27b
- Date
- 6 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme Z..., le syndicat CFDT-CRTE, M. Y... et le syndicat CFDT-SSNPE font grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé la désignation faite conjointement par eux, au sein de la société Challancin, de M. Y... en tant que délégué syndical pour les chantiers relevant de la convention collective du nettoyage et de la manutention ferroviaire et de Mme Z... en tant que déléguée syndicale pour les chantiers relevant de la convention collective du nettoyage industriel de locaux et débouté les syndicats CFDT de leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient fait valoir dans leurs écritures que, pour chacun des sites concernés, des délégués du personnel étaient élus alors que les conditions justifiant la mise en place de délégués du personnel sont les mêmes que celles justifiant la désignation de délégués syndicaux et qu'en admettant la mise en place de délégués du personnel sur les sites où, selon l'employeur, il n'existait pas de représentant qualifié de l'employeur "sur place", elle avait admis que ce critère n'était pas déterminant pour elle, et ce, d'autant que M. A..., directeur du personnel qui dispose d'un large pouvoir de décision se déplace souvent sur les sites et est en relations très étroites avec les responsables des chantiers qui lui adressent quotidiennement des rapports, télécopies ou appels téléphoniques ; qu'en ne recherchant pas en quoi le fait, pour un directeur du personnel, de n'être pas quotidiennement présent sur les sites, ferait obstacle à la reconnaissance de sa qualité d'interlocuteur permanent des délégués syndicaux et donc à la reconnaissance d'établissements distincts, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux écritures sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part que, concernant M. X..., responsable des chantiers de Choisy Le Roi (correspondant à deux établissements), l'expert a notamment relevé qu'il pouvait régler directement les question d'hygiène et de sécurité, qu'il prenait les décisions journalières relatives à l'organisation concrète du travail et du planning des congés payés, qu'il faisait des remarques verbales aux salariés concernant la discipline, qu'il rencontrait les candidats aux emplois qui se présentaient sur le site ; qu'étant présent en permanence sur le site, il était l'interlocuteur du personnel et que même si sa délégation de pouvoirs était limitée, c'est lui qui présidait les deux comités d'établissement et qui répondait aux questions des représentants élus ou désignés, quitte à prendre l'attache de sa direction ; qu'en estimant néanmoins, que M. X... n'apparaissait pas comme qualifié pour trancher certaines réclamations, en se fondant principalement sur une attestation de M. X... lui-même, datée d'ailleurs du 29 octobre 1993, alors que les désignations litigieuses étaient intervenues au début de l'année 1992, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Saadia Z..., demeurant ..., 2 / le syndicat CFDT-CRTE, agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège social ..., 3 / M. Farhat Y..., demeurant ..., 4 / le syndicat CFDT-SSNTE, agissant poursuites et diligences de son représentant statutair dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris (Election professionnelle), au profit de la société Challancin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., du syndicat CFDT-CRTE, de M. Y... et du syndicat CFDT-SSNTE, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z..., le syndicat CFDT-CRTE, M. Y... et le syndicat CFDT-SSNPE font grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé la désignation faite conjointement par eux, au sein de la société Challancin, de M. Y... en tant que délégué syndical pour les chantiers relevant de la convention collective du nettoyage et de la manutention ferroviaire et de Mme Z... en tant que déléguée syndicale pour les chantiers relevant de la convention collective du nettoyage industriel de locaux et débouté les syndicats CFDT de leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient fait valoir dans leurs écritures que, pour chacun des sites concernés, des délégués du personnel étaient élus alors que les conditions justifiant la mise en place de délégués du personnel sont les mêmes que celles justifiant la désignation de délégués syndicaux et qu'en admettant la mise en place de délégués du personnel sur les sites où, selon l'employeur, il n'existait pas de représentant qualifié de l'employeur "sur place", elle avait admis que ce critère n'était pas déterminant pour elle, et ce, d'autant que M. A..., directeur du personnel qui dispose d'un large pouvoir de décision se déplace souvent sur les sites et est en relations très étroites avec les responsables des chantiers qui lui adressent quotidiennement des rapports, télécopies ou appels téléphoniques ; qu'en ne recherchant pas en quoi le fait, pour un directeur du personnel, de n'être pas quotidiennement présent sur les sites, ferait obstacle à la reconnaissance de sa qualité d'interlocuteur permanent des délégués syndicaux et donc à la reconnaissance d'établissements distincts, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux écritures sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part que, concernant M. X..., responsable des chantiers de Choisy Le Roi (correspondant à deux établissements), l'expert a notamment relevé qu'il pouvait régler directement les question d'hygiène et de sécurité, qu'il prenait les décisions journalières relatives à l'organisation concrète du travail et du planning des congés payés, qu'il faisait des remarques verbales aux salariés concernant la discipline, qu'il rencontrait les candidats aux emplois qui se présentaient sur le site ; qu'étant présent en permanence sur le site, il était l'interlocuteur du personnel et que même si sa délégation de pouvoirs était limitée, c'est lui qui présidait les deux comités d'établissement et qui répondait aux questions des représentants élus ou désignés, quitte à prendre l'attache de sa direction ; qu'en estimant néanmoins, que M. X... n'apparaissait pas comme qualifié pour trancher certaines réclamations, en se fondant principalement sur une attestation de M. X... lui-même, datée d'ailleurs du 29 octobre 1993, alors que les désignations litigieuses étaient intervenues au début de l'année 1992, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical, peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé l'absence d'un représentant de l'employeur qualifié sur les sites concernés ; qu'il a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical pour les chantiers relevant de la convention collective du nettoyage et de la manutention ferroviaire, le tribunal d'instance a retenu que cette désignation figure dans une lettre adressée à la direction le 6 mars 1992 et que l'annulation de cette désignation ne peut avoir pour effet de remettre en cause celle faite antérieurement en tant que délégué syndical de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement que l'employeur avait contesté la désignation du 6 mars 1992 à l'audience des débats du 25 novembre 1994, soit plus de quinze jours après la désignation laquelle était dès lors purgée de tout vice, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a annulé la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical pour les chantiers relevant de la convention collective du nettoyage et de la manutention ferroviaire, le jugement rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 457
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137229dcd580146773ff27b
Données disponibles
- Texte intégral