Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2ab
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 30 janvier 1995) d'avoir décidé que le syndicat CFTC était recevable à contester, le 22 novembre 1994, les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Ricourt, EM, OMNI, SPEN et OMNI conseil, ayant eu lieu les 20 octobre et 9 novembre 1994, alors, selon le moyen, que s'il n'existe aucune obligation de saisir le juge d'instance avant le vote, cette possibilité entraîne pour la partie qui ne l'utilise pas, une acceptation tacite des dispositions arrêtées par l'employeur et les autres organisations syndicales, sauf à démontrer que l'irrégularité alléguée aurait faussé le résultat des élections ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGT fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le premier tour des élections a eu lieu le 20 octobre 1994 et que la CFDT n'a saisi le tribunal que le 22 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail ; qu'ainsi, le second tour a été annulé et non le premier, ce qui prive les organisations syndicales du monopole de candidatures ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la CGT fait enfin grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que l'article L. 423-19 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 selon lequel l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date, ne peut recevoir application puisqu'il s'agit, d'un côté, de l'élection au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale et, de l'autre, de l'élection des délégués du personnel au sein des sociétés de l'unité qui forment des établissements distincts ; que juger le contraire priverait de délégués du personnel un établissement n'ayant pas d'élus et entrant dans l'unité économique et sociale, ou un établissement où une carence pour défaut de candidatures aurait été constatée, jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise ; que l'article L. 423-19 n'a pas de caractère impératif quant à la date des élections ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFTC des employés du Commerce et Interprofesionnel, dont le siège est ..., 2 / de la société Ricourt, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société EM, dont le siège est ..., 4 / de la société OMNI, dont le siège est ..., 5 / de la société SPEN, dont le siège est ..., 6 / de la société Omni Conseil, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ..., 9 / de M. Mamadi B..., demeurant ..., 10 / de M. Souleymane I..., demeurant ..., 11 / de M. Oussoufi J..., demeurant ..., 12 / de M. Mustapha C..., demeurant ..., 13 / de M. Mamadou G..., demeurant ..., 14 / de M. Dramane Z..., demeurant ..., 15 / de M. Adama X..., demeurant ..., 16 / de M. Mamadou H..., demeurant ..., 17 / de M. Mohamed F..., demeurant ..., 18 / de M. A..., demeurant ..., 19 / de M. D..., demeurant ..., 20 / de Mme Y..., demeurant ..., 21 / de Mme E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 30 janvier 1995) d'avoir décidé que le syndicat CFTC était recevable à contester, le 22 novembre 1994, les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Ricourt, EM, OMNI, SPEN et OMNI conseil, ayant eu lieu les 20 octobre et 9 novembre 1994, alors, selon le moyen, que s'il n'existe aucune obligation de saisir le juge d'instance avant le vote, cette possibilité entraîne pour la partie qui ne l'utilise pas, une acceptation tacite des dispositions arrêtées par l'employeur et les autres organisations syndicales, sauf à démontrer que l'irrégularité alléguée aurait faussé le résultat des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la CFTC n'avait pas signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a exactement décidé qu'elle était recevable à contester les élections ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGT fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le premier tour des élections a eu lieu le 20 octobre 1994 et que la CFDT n'a saisi le tribunal que le 22 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail ; qu'ainsi, le second tour a été annulé et non le premier, ce qui prive les organisations syndicales du monopole de candidatures ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le premier tour des élections auquel, faute de quorum, aucun candidat n'avait été élu, ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion imparti par l'article R. 433-4 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance ayant annulé les élections, ce qui impliquait l'annulation des deux tours, le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la CGT fait enfin grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que l'article L. 423-19 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 selon lequel l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date, ne peut recevoir application puisqu'il s'agit, d'un côté, de l'élection au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale et, de l'autre, de l'élection des délégués du personnel au sein des sociétés de l'unité qui forment des établissements distincts ; que juger le contraire priverait de délégués du personnel un établissement n'ayant pas d'élus et entrant dans l'unité économique et sociale, ou un établissement où une carence pour défaut de candidatures aurait été constatée, jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise ; que l'article L. 423-19 n'a pas de caractère impératif quant à la date des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'organisation, à la même date, des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 423-19 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 784
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137229dcd580146773ff2ab
Données disponibles
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