Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2af
- Date
- 21 février 1996
elections professionnellesprud'hommescontestationconvocations nécessaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ... Delle 2 / le syndicat CFDT, dont le domicile est .... 7, 25409 Exincourt, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal d'instance de Montbéliard, au profit : 1 ) de la société Sopanif, dont le siège est ..., 2 ) de la société Le Fournil, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-15 du Code électoral ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que les sociétés Sopanif et Le Fournil ont saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de délégué syndical en leur sein de M. X... par le syndicat CFDT ; qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les seules adresses connues du (fournies au) Tribunal étaient celles des sociétés ; que ni le délégué syndical, ni le syndicat n'ont comparu ; que le tribunal d'instance a annulé la désignation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer le délégué syndical, dont la désignation était contestée, à son domicile personnel, ni le syndicat, qui avait procédé à la désignation, à son siège, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 786
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137229dcd580146773ff2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel