Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2c2
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que M. X..., au service de la société SAMT depuis le 17 mars 1965, a été en arrêt maladie à compter du 21 septembre 1987 en raison d'une lésion d'origine non professionnelle; que le 16 décembre suivant, s'est ajouté un arrêt de travail pour maladie professionnelle, déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie le 29 décembre 1987; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail le 2 septembre 1988, la société SAMT a signifié à M. X... son licenciement pour inaptitude partielle le 8 septembre 1988;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SAMT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, n'est pas fautif l'employeur qui ne respecte pas les dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle, en procédant à son licenciement, dès lors qu'il n'avait pas été informé de l'origine non professionnelle de l'inaptitude physique du salarié; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été licencié par lettre du 8 septembre 1988 et il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ignorait le caractère professionnel de la surdité de M. X..., jusqu'à ce que la CPAM ne lui adresse son avis en ce sens, le 22 septembre 1988; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SAMT le non-respect des dispositions protectrices des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, sans violer par fausse application lesdits textes; alors que, d'autre part, l'employeur n'a aucune obligation légale de s'assurer, avant de prononcer un licenciement et sur sa propre initiative, que l'arrêt de travail prolongé du salarié peut être consécutif à une maladie professionnelle; qu'en reprochant dès lors à la SAMT de ne pas s'être préoccupée des résultats de l'enquête en cours de la CPAM, avant de licencier M. X..., et d'avoir attendu l'avis de la CPAM qui ne lui a été adressé qu'après le licenciement, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues par les textes, en violation des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'application des métaux trempés (SAMT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Ricard, avocat de la SAMT, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que M. X..., au service de la société SAMT depuis le 17 mars 1965, a été en arrêt maladie à compter du 21 septembre 1987 en raison d'une lésion d'origine non professionnelle; que le 16 décembre suivant, s'est ajouté un arrêt de travail pour maladie professionnelle, déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie le 29 décembre 1987; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail le 2 septembre 1988, la société SAMT a signifié à M. X... son licenciement pour inaptitude partielle le 8 septembre 1988; Attendu que la société SAMT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, n'est pas fautif l'employeur qui ne respecte pas les dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle, en procédant à son licenciement, dès lors qu'il n'avait pas été informé de l'origine non professionnelle de l'inaptitude physique du salarié; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été licencié par lettre du 8 septembre 1988 et il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ignorait le caractère professionnel de la surdité de M. X..., jusqu'à ce que la CPAM ne lui adresse son avis en ce sens, le 22 septembre 1988; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SAMT le non-respect des dispositions protectrices des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, sans violer par fausse application lesdits textes; alors que, d'autre part, l'employeur n'a aucune obligation légale de s'assurer, avant de prononcer un licenciement et sur sa propre initiative, que l'arrêt de travail prolongé du salarié peut être consécutif à une maladie professionnelle; qu'en reprochant dès lors à la SAMT de ne pas s'être préoccupée des résultats de l'enquête en cours de la CPAM, avant de licencier M. X..., et d'avoir attendu l'avis de la CPAM qui ne lui a été adressé qu'après le licenciement, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues par les textes, en violation des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAMT à verser à M. X... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137229dcd580146773ff2c2
Données disponibles
- Texte intégral