Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e9
- Date
- 17 avril 1996
securite sociale, contentieuxappeldécisions susceptiblesjugement ordonnant une expertise technique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme Rosalie X..., demeurant 16, passage des Blaques, 34980 Montferriez-sur-Lez, défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de fixer la date de reprise de travail de Mme X... à une date différente de celle déterminée par une expertise précédemment mise en oeuvre par ses soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par l'assurée, a ordonné, sur demande de l'intéressée, une nouvelle expertise technique; Attendu que, pour déclarer l'appel de la Caisse irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait, si elle désirait contester la décision ordonnant une expertise indépendamment du jugement sur le fond, d'agir sur autorisation du premier président de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, les règles procédurales de droit commun, en matière d'expertise, ayant vocation à s'appliquer depuis l'intervention de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du litige et ne peut, en conséquence, être frappée d'appel qu'immédiatement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137229ecd580146773ff2e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel