Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff335
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993), que la société Immopar a vendu un appartement à M. Y... ; que Mme X... occupant les lieux, M. Y... l'a assignée en expulsion ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de divers documents que la société Immopar, aux droits de laquelle vient M. Y..., a reconnu à Mme X... la qualité de locataire des lieux occupés par elle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de Mlle Ana-Maria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993), que la société Immopar a vendu un appartement à M. Y... ; que Mme X... occupant les lieux, M. Y... l'a assignée en expulsion ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de divers documents que la société Immopar, aux droits de laquelle vient M. Y..., a reconnu à Mme X... la qualité de locataire des lieux occupés par elle ; Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 307
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- aveu
Référence
6137229ecd580146773ff335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel