Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff369
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 24 mars 1993, n s 179 et 180), que M. Y..., se plaignant de nuisances en provenance de l'usine de la société Papeteries d'X... (les Papeteries), a saisi le juge des référés qui, au vu du rapport des experts qu'il avait précédemment désignés, a, par ordonnance du 5 décembre 1991, donné acte à Mme Y... de son intervention volontaire, enjoint aux Papeteries de faire procéder, dans les deux mois de la signification de sa décision, aux travaux d'isolation préconisés par les experts, faute de quoi elles seraient tenues au paiement d'une astreinte provisoire, alloué aux époux Y... une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, et ordonné une mesure d'expertise médicale pour apprécier les troubles qu'ils imputaient aux nuisances ; que, par une ordonnance du 26 mars 1992, à la demande des époux Y..., le juge des référés s'est déclaré "compétent" pour liquider l'astreinte à titre provisoire à une certaine somme dont il a condamné les Papeteries au paiement en les déboutant de leur demande d'expertise sur les travaux qu'elles prétendaient avoir réalisés ; que les Papeteries ont formé appel contre les deux ordonnances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n Y 93-16.309 formé contre l'arrêt n 180 : Sur le second moyen du pourvoi n 93-16.309 : Sur les moyens réunis du pourvoi n X 93-16.308 dirigé contre l'arrêt n 179 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s X 93-16.308 et Y 93-16.309 formés par la société Papeteries d'X..., société anonyme, dont le siège social est ZA Henri Dunant, 49220 Vern d'X..., en cassation des arrêts n 179 et 180 rendus le 24 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) , au profit : 1 / de M. Gérard Y..., 2 / de Mme Gérard Y..., demeurant tous deux La Cour, 49220 Vern d'X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n X 93-16.308, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n Y 93-16.309, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Papeteries d'X..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 93-16.308 et Y 93-16.309 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 24 mars 1993, n s 179 et 180), que M. Y..., se plaignant de nuisances en provenance de l'usine de la société Papeteries d'X... (les Papeteries), a saisi le juge des référés qui, au vu du rapport des experts qu'il avait précédemment désignés, a, par ordonnance du 5 décembre 1991, donné acte à Mme Y... de son intervention volontaire, enjoint aux Papeteries de faire procéder, dans les deux mois de la signification de sa décision, aux travaux d'isolation préconisés par les experts, faute de quoi elles seraient tenues au paiement d'une astreinte provisoire, alloué aux époux Y... une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, et ordonné une mesure d'expertise médicale pour apprécier les troubles qu'ils imputaient aux nuisances ; que, par une ordonnance du 26 mars 1992, à la demande des époux Y..., le juge des référés s'est déclaré "compétent" pour liquider l'astreinte à titre provisoire à une certaine somme dont il a condamné les Papeteries au paiement en les déboutant de leur demande d'expertise sur les travaux qu'elles prétendaient avoir réalisés ; que les Papeteries ont formé appel contre les deux ordonnances ; Sur le premier moyen du pourvoi n Y 93-16.309 formé contre l'arrêt n 180 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 5 décembre 1991 en ce qu'elle a enjoint aux Papeteries de faire procéder aux travaux d'isolation préconisés par les experts judiciaires, alors que, d'une part, la cour d'appel statuant en référé ne pouvant, en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et de décision des juges du fond, ordonner sous astreinte la réalisation des travaux préconisés, elle aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 484, 562, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que les travaux exécutés par les Papeteries avaient supprimé la "gêne" invoquée par les époux Y... et qu'il existait un dommage imminent, un trouble manifestement illicite ou une urgence justifiant les mesures prescrites, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 ; alors qu'en outre, en présence de ces travaux, elle aurait tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 809 précité ; et alors qu'enfin, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les résultats desdits travaux dont pouvait dépendre la solution du litige, elle aurait violé l'article 145 de ce même Code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a écarté la demande de nouvelle expertise ; Et attendu que l'arrêt relève que les travaux effectués par les Papeteries pour réduire les nuisances, par elle non contestées, avaient été inefficaces et n'étaient pas ceux préconisés par l'expert ; qu'il en a déduit que l'obligation des Papeteries n'est pas sérieusement contestable ; Que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans excéder les pouvoirs de la juridiction des référés, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi n 93-16.309 : Attendu, selon le moyen, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 5 décembre 1991 ordonnant une expertise médicale pour les époux Y... et leur allouant une somme de 10 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice qu'ils ont subi, alors que le juge des référés ne peut allouer de provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui admet expressément qu'il n'était pas démontré que l'état psychique des époux Y... ait pour origine le fonctionnement de l'usine, ne pouvait, sans violer l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, confirmer l'ordonnance leur allouant une provision de 10 000 francs ; Mais attendu que les Papeteries ayant soutenu que les troubles de santé des époux Y... étaient sans rapport avec le fonctionnement de l'usine, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'expert en déterminerait la cause, sans admettre que celle-ci était étrangère aux nuisances, et alloue une provision pour valoir sur tous les chefs de préjudice, y compris ceux de santé sous réserve des résultats de l'expertise ; Que par ces énonciations d'où il résulte l'absence de contestation sérieuse l'arrêt est justifié ; Sur les moyens réunis du pourvoi n X 93-16.308 dirigé contre l'arrêt n 179 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du 26 mars 1992 se déclarant compétent pour liquider, à titre provisoire, l'astreinte qu'il a fixée à la somme de 34 000 francs, et y ajoutant, d'avoir liquidé ladite astreinte à la somme de 90 000 francs pour la période du 14 février au 14 mai 1992, alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt du 24 mars 1993 (n 180) doit emporter l'annulation de celle de l'arrêt attaqué (n 179) qui en est la conséquence ; alors que, d'autre part, dans son ordonnance du 5 décembre 1991, le juge des référés avait commis un excès de pouvoir, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 491, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la cour d'appel aurait méconnu les limites de sa saisine et commis un excès de pouvoir en liquidant l'astreinte pour une période différente de celle à laquelle le premier juge avait été saisi, violant ainsi les articles 484 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les Papeteries ayant exécuté les travaux, elle ne pouvait refuser de modérer ou de supprimer l'astreinte sans violer l'article 8 de la loi n 72-626 du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'en raison du rejet à intervenir du pourvoi dirigé contre l'arrêt n 180 du 24 mars 1993, le moyen manque en fait en ses deux première branches ; Et attendu qu'ayant constaté que les travaux n'avaient pas à être exécutés, la cour d'appel n'avait pas à supprimer l'astreinte, qu'elle avait le pouvoir, la dévolution s'étant opérée pour le tout, de liquider pour un montant dont la modération relevait du pouvoir que la loi laisse à sa discrétion ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, pour chacun des pourvois, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries d'X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 139
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- refere
Référence
6137229ecd580146773ff369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel