Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff370
- Date
- 7 mars 1996
securite sociale, prestations familialesallocation de logementmontantmontant inférieur à 100 f par moisinexigibilitécompensation (non)compensationcompensation légaleconditionsexigibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant : - M. Noël X..., demeurant L'Ecole, 49140 Cornille Les Caves, défendeur à la cassation ; à : la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Angers, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles1291 du Code civil et D.542-7 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles; que le second précise que l'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois; Attendu que les époux X... ont bénéficié, du 1er juillet au 31 octobre 1991, d'une allocation de logement attribuée en fonction de leurs revenus de l'année précédente; que M. X... ayant repris une activité salariée en janvier 1991, la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux X... le remboursement d'un trop perçu; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la créance de la Caisse devait se compenser avec une créance de prestations d'allocations logement non versées par celle-ci; Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal énonce que s'il est vrai qu'en vertu de l'article D.542-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'allocation logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs, ceci pour des raisons évidentes de coût de gestion, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas due et qu'on ne puisse opposer à la Caisse le principe de créance qui s'y trouve attaché en compensation d'un indu d'allocation de même nature; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il était constant que, pour l'année 1990, le montant de l'allocation de logement des époux X..., inférieur à 100 francs par mois, n'était pas exigible, en sorte que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les époux X... à restituer à la Caisse d'allocations familiales d'Angers la somme de 808 francs; Condamne M. X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6137229ecd580146773ff370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel