Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff377
- Date
- 14 mars 1996
securite socialecotisationscontrôleagents de contrôle des caissescommunication de leurs observations à l'employeurnécessité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les agents de contrôle doivent, avant la clôture de leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la quinzaine et, à l'expiration de ce délai, transmettre leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé à la Caisse dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à Mme X... une mise en demeure "à titre conservatoire", concernant des cotisations à calculer sur la rémunération versée en 1988 et 1989 à des biologistes remplaçants; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des cotisations de l'exercice 1989, le jugement attaqué relève que seule l'absence de communication des observations de l'agent de contrôle rend nulle la mise en demeure, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les observations de l'agent ont été communiquées par inscription une première fois sur le livre de paie et une seconde fois sur le document du 18 juillet 1991; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait été invité à répondre à ces observations dans le délai légal, ni répondre lui-même aux conclusions de Mme X... selon lesquelles les bases du redressement litigieux n'avaient pas été précisées, le Tribunal, qui a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés, n'a pas satisfait aux exigences du second; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
6137229ecd580146773ff377
Données disponibles
- Texte intégral