Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff389
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que commet nécessairement une faute le gynécologue qui, au regard d'une grossesse suivie par lui, décide de provoquer l'accouchement, et met en oeuvre le processus au jour choisi par lui, en confiant la mère à un autre gynécologue, inconnu d'elle, au motif qu'au jour ainsi fixé il ne travaille pas; qu'en refusant de retenir une telle faute, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil; alors, de deuxième part, que l'absence d'un gynécologue auprès de Mme A... lors de la grave difficulté médicale qui s'est produite a nécessairement fait perdre une chance à l'enfant d'échapper aux séquelles dont il est atteint; que, quelles que soient les compétences de la sage-femme présente, celles-ci ne peuvent être assimilées à celles d'un médecin, au point que l'article L. 369 du Code de la santé publique fait l'obligation aux sages-femmes d'appeler un médecin en cas d'accouchement dystocique, l'article 23 du Code de la déontologie ne les autorisant à donner des soins de la compétence d'un médecin qu'au seul cas de force majeure ; que la cour d'appel a ainsi statué en violation des articles 1131, 1147, 1149 du Code civil et L. 369 du Code de la santé publique; alors, de troisième part, que l'absence de Mme Z..., chargée à 13 heures de substituer Mme B..., est elle-même fautive, l'accouchement survenu à 13 heures 25 étant imminent au moment où elle avait été saisie; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'en refusant de considérer que l'absence de praticien au moment de la complication de dystocie a nécessairement fait perdre une chance à l'enfant, quelles que soient les compétences des sages-femmes, elle a encore violé les articles précités; alors, de cinquième part, qu'en n'examinant pas, malgré les conclusions des époux A..., les conditions dans lesquelles Mme B... a transféré ses obligations à Mme Z..., et en ne recherchant pas si ces deux praticiens n'étaient pas conjointement et solidairement responsables du fait qu'en définitive Mme A... n'était assistée d'aucun gynécologue lors de l'expulsion au cours de laquelle la complication de dystocie s'est présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Abderrahim A..., 2°/ Mme Badia X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Véronique B..., domiciliée Clinique Beaumont, 16800 Soyaux, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Evelyne Z..., domiciliée Clinique Beaumont, 16800 Soyaux, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mmes B... et Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme B..., médecin gynécologue à qui Mme A... avait confié la surveillance de sa grossesse et de son accouchement, a, à l'issue d'une consultation réalisée à la Clinique du docteur Y..., le 3 mars 1987, fait admettre l'intéressée dans le service de maternité de cette clinique en demandant que l'accouchement soit provoqué le lendemain; que le traitement nécessaire a été mis en oeuvre dès le matin du 4 mars; qu'à 13 heures, Mme B... a informé Mme A... qu'elle ne l'assisterait pas jusqu'au moment de la naissance et lui a présenté sa remplaçante, Mme Z..., également médecin gynécologue; que vingt-cinq minutes plus tard, alors que ce second praticien s'était absenté dans un autre service, l'accouchement s'est brusquement déclenché; que la sage-femme, qui surveillait, avec une collègue, l'évolution de la dilatation, a immédiatement fait appeler le médecin; qu'elle s'est trouvée au moment de l'expulsion en présence d'une complication due à une dystocie des épaules l'obligeant à pratiquer une traction sur le cou de l'enfant tandis que l'autre sage-femme effectuait les manoeuvres permettant le dégagement de l'épaule droite et la reprise de l'expulsion; que Mme Z..., arrivée à cet instant, a assuré la délivrance de la mère, et, devant les souffrances de l'enfant, l'a fait hospitaliser; que celui-ci présentant désormais de graves troubles, ses parents ont assigné les deux praticiens, la clinique et la sage-femme en réparation du préjudice ainsi subi; qu'ils ont notamment reproché à Mme B... d'avoir manqué à ses obligations en imposant un autre médecin, alors qu'elle avait choisi le jour de l'accouchement, et à Mme Z... d'avoir commis une faute en s'absentant alors que l'expulsion était imminente, ces manquements étant, selon eux, constitutifs d'une perte de chance pour l'enfant; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1993) les a déboutés de leurs demandes; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que commet nécessairement une faute le gynécologue qui, au regard d'une grossesse suivie par lui, décide de provoquer l'accouchement, et met en oeuvre le processus au jour choisi par lui, en confiant la mère à un autre gynécologue, inconnu d'elle, au motif qu'au jour ainsi fixé il ne travaille pas; qu'en refusant de retenir une telle faute, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil; alors, de deuxième part, que l'absence d'un gynécologue auprès de Mme A... lors de la grave difficulté médicale qui s'est produite a nécessairement fait perdre une chance à l'enfant d'échapper aux séquelles dont il est atteint; que, quelles que soient les compétences de la sage-femme présente, celles-ci ne peuvent être assimilées à celles d'un médecin, au point que l'article L. 369 du Code de la santé publique fait l'obligation aux sages-femmes d'appeler un médecin en cas d'accouchement dystocique, l'article 23 du Code de la déontologie ne les autorisant à donner des soins de la compétence d'un médecin qu'au seul cas de force majeure ; que la cour d'appel a ainsi statué en violation des articles 1131, 1147, 1149 du Code civil et L. 369 du Code de la santé publique; alors, de troisième part, que l'absence de Mme Z..., chargée à 13 heures de substituer Mme B..., est elle-même fautive, l'accouchement survenu à 13 heures 25 étant imminent au moment où elle avait été saisie; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'en refusant de considérer que l'absence de praticien au moment de la complication de dystocie a nécessairement fait perdre une chance à l'enfant, quelles que soient les compétences des sages-femmes, elle a encore violé les articles précités; alors, de cinquième part, qu'en n'examinant pas, malgré les conclusions des époux A..., les conditions dans lesquelles Mme B... a transféré ses obligations à Mme Z..., et en ne recherchant pas si ces deux praticiens n'étaient pas conjointement et solidairement responsables du fait qu'en définitive Mme A... n'était assistée d'aucun gynécologue lors de l'expulsion au cours de laquelle la complication de dystocie s'est présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux A... n'ont pas contesté que la dystocie dont a souffert leur enfant est un phénomène directement lié à l'expulsion et tout à fait imprévisible, et que la technique à laquelle les deux sages-femmes ont recouru pour combattre cette complication était conforme aux données actuelles de la science médicale et aurait été utilisée de façon absolument identique par un médecin accoucheur s'il avait été présent; qu'elle a, dès lors, considéré que tant l'assistance personnelle de Mme B... que la présence de Mme Z... au moment de l'expulsion n'auraient pu empêcher la survenance de la complication et n'auraient pu en rien procurer à l'enfant une chance supérieure de venir au monde sans souffrir des séquelles consécutives à la dystocie et à son traitement; que, par ces seuls motifs qui excluent tout lien de causalité avec la perte de chance alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que les griefs du moyen, qui ne visent que la faute, ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Mmes B... et Z... sur le fondement de ce texte; Condamne les époux A..., envers Mme B..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137229ecd580146773ff389
Données disponibles
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