Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff38b
- Date
- 6 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que, par acte sous seing privé du 27 octobre 1990, M. Y... et les époux Z... ont vendu un immeuble à la société Logival, sous la condition suspensive de délivrance d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune servitude; que l'acte authentique de vente devait être signé au plus tard le 31 avril 1991, mais que l'acquéreur, invoquant la survenance d'un dégât des eaux dans la maison, a refusé de réitérer la vente devant notaire; que les vendeurs ont demandé que la résolution de la vente soit prononcée aux torts de l'acquéreur, ainsi que sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Logival fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si la vente est en principe parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix, les parties peuvent convenir de retarder le transfert de propriété, jusqu'à la réalisation de l'acte authentique; que les risques de la chose restent dans ce cas à la charge du vendeur auquel il appartient d'établir que la perte partielle de celle-ci ne lui est pas imputable; que les juges du fond qui pour prononcer la résolution aux torts de l'acquéreur et sa condamnation à des dommages-intérêts ont fait totalement abstraction de la clause de réserve de propriété prévue au contrat et des conséquences qu'elle impliquait, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1583 et 1134 du Code civil; qu'en faisant peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un fait du vendeur (resté propriétaire) en ce qui concerne les dégâts subis par la chose, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logival, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit : 1°/ de M. Serge Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Marc Z..., 3°/ de Mme Nicole, Marlène X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Logival, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y... et des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que, par acte sous seing privé du 27 octobre 1990, M. Y... et les époux Z... ont vendu un immeuble à la société Logival, sous la condition suspensive de délivrance d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune servitude; que l'acte authentique de vente devait être signé au plus tard le 31 avril 1991, mais que l'acquéreur, invoquant la survenance d'un dégât des eaux dans la maison, a refusé de réitérer la vente devant notaire; que les vendeurs ont demandé que la résolution de la vente soit prononcée aux torts de l'acquéreur, ainsi que sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts; Attendu que la société Logival fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si la vente est en principe parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix, les parties peuvent convenir de retarder le transfert de propriété, jusqu'à la réalisation de l'acte authentique; que les risques de la chose restent dans ce cas à la charge du vendeur auquel il appartient d'établir que la perte partielle de celle-ci ne lui est pas imputable; que les juges du fond qui pour prononcer la résolution aux torts de l'acquéreur et sa condamnation à des dommages-intérêts ont fait totalement abstraction de la clause de réserve de propriété prévue au contrat et des conséquences qu'elle impliquait, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1583 et 1134 du Code civil; qu'en faisant peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un fait du vendeur (resté propriétaire) en ce qui concerne les dégâts subis par la chose, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu par motifs propres et adoptés, qu'il était stipulé dans la promesse synallagmatique de vente, qu'elle constituait un accord définitif sur la chose et sur le prix et que l'établissement de l'acte notarié "nécessaire pour la publicité foncière" était une simple réitération par acte authentique sans effet sur la perfection de la vente qui ne contenait aucune condition résolutoire, et était soumise à la seule condition de réalisation de la condition suspensive relative à l'absence de servitude d'urbanisme, la prise de possession de l'immeuble et le transfert de propriété n'étant pas liés à l'accomplissement de cette condition, mais à la réitération de la vente consensuelle par acte authentique avec paiement du prix, la cour d'appel en a justement déduit que seule la non réalisation de la condition suspensive était susceptible de délier les parties de leurs engagements, et que la vente était devenue parfaite dès l'accomplissement de cette condition intervenu dans le délai fixé contractuellement; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dans la promesse de vente, la société Logival s'était obligée à prendre les lieux vendus dans l'état où ils se trouveraient le jour de son entrée en jouissance, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en en déduisant que les vendeurs n'étaient tenus qu'à la garantie résultant de leur propre fait, dont l'acquéreur ne rapportait pas la preuve; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logival, envers M. Y..., M. Z..., Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- vente
Référence
6137229ecd580146773ff38b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel