Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff396
- Date
- 12 mars 1996
procedure civilenotificationsignificationpersonne morale n'ayant plus de siège connuvérification à faire par l'huissierparquet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pévani, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Huguette E..., épouse de M. Philippe X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean Y..., demeurant ... à 7000 Mons (Belgique), 3°/ de Mme Myriam E..., épouse de M. Claude A..., demeurant ...,, 4°/ de Mme Christine E..., épouse de M. JP C..., demeurant 11, Grasbos à Diest (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pévani, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts E... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 28 octobre 1993) que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pévani (la société) à payer à Mme E..., épouse A..., Mme E..., épouse X..., Mme E..., épouse C..., et M. Y... (les consorts E...) une certaine somme sur le fondement de sa responsabilité contractuelle; que la signification de cette décision a été faite à la société, par acte du 11 mai 1992, sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier; que la société ayant fait appel du jugement le 18 décembre 1992, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif; que la société, qui avait contesté la validité de la signification du jugement, a déféré l'ordonnance d'irrecevabilité devant la cour d'appel, en application de l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur judiciaire provisoire d'une société est seul habilité à représenter la société tant en demande qu'en défense, les actes de significations devant être délivrés à ce mandataire; qu'en énonçant que M. Z..., expert-comptable, a été désigné le 16 octobre 1989 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio en qualité de mandataire de justice avec une mission spécifique qui ne l'habilitait pas à recevoir des actes judiciaires au lieu et place du représentant légal de la société auquel il n'était pas substitué, si bien qu'à supposer que M. B... connaissait son existence, aucune disposition légale ou judiciaire ne lui imposait ou même ne lui permettait de signifier un jugement à ce mandataire ad hoc, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la mission confiée à l'administrateur judiciaire ne lui permettait pas de recevoir signification d'actes au nom de la personne morale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et suivants du Code civil et 113 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que l'huissier n'avait pas procédé à des recherches suffisantes démontrant que la signification de l'acte à M. D..., son président-directeur général, dont l'adresse était indiquée sur l'extrait du registre du commerce dont fait état l'huissier, était impossible; qu'en énonçant que l'attestation délivrée par M. D... selon laquelle M. B... connaissait son adresse ne permet de considérer que M. B... connaissait l'adresse du rédacteur au jour de la signification litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en ne procédant pas à la signification à l'adresse du dirigeant social telle qu'indiquée au registre du commerce, l'huissier n'avait pas manqué aux diligences imposées par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard dudit texte; et alors, enfin, que la société avait produit aux débats une attestation de M. Jacques D..., ancien président-directeur général, où il relatait que l'huissier connaissait ses différentes adresses, M. B... ayant instrumenté pour le compte de M. D...; qu'en énonçant que cette attestation ne permet pas de considérer que M. B... connaissait l'adresse du rédacteur au jour de la signification litigieuse non plus que l'autre correspondance produite expédiée par cet huissier à M. D... le 7 octobre 1985 à Nice à une adresse qui ne correspond pas à celle donnée par M. D... à Ajaccio et à Bruxelles, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ladite attestation ne permettait pas de considérer que l'huissier connaissait l'adresse de M. D... au jour de la signification litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le mandataire désigné par le tribunal de commerce avait reçu une mission spécifique qui ne l'habilitait pas à recevoir des actes judiciaires au lieu et place du représentant légal de la société auquel il n'était pas substitué; Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile que, dès lors que la personne morale à qui la signification doit être faite n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; que, par motifs adoptés, l'arrêt a relevé que l'huissier n'avait trouvé, au lieu indiqué comme siège social, ni la société, ni quiconque habilité à recevoir l'acte, qu'il s'était ensuite transporté au lieu indiqué par le registre du commerce comme étant l'adresse des bureaux administratifs et commerciaux de la société et qu'il n'y avait trouvé ni la société, ni le représentant de celle-ci, malgré ses investigations alentour et auprès de voisins; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, ayant retenu à juste titre que l'huissier n'avait pas à signifier l'acte au domicile personnel d'un quelconque représentant de la société, a pu décider que les diligences précitées, accomplies par l'officier ministériel dans le respect de la loi, avaient justifié l'établissement par celui-ci d'un procès-verbal de recherches infructueuses, qui avait fait courir valablement les délais d'appel; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pévani à payer aux consorts E... la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
6137229fcd580146773ff396
Données disponibles
- Texte intégral