Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a1
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses eux branches : Attendu que le Crédit Municipal fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'établissement public qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance, dans le délai de deux ans institué par l'article 27 de cette loi; d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué depuis le 30 septembre 1989, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état exécutoire délivré le 30 octobre 1989 à l'emprunteur;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de M. Marc X..., demeurant Montée Tartanne, Gendarmerie Nationale, 13790 Rousset-sur-Arc, 2°/ du COFIDIS et CETELEM, Neuilly Contentieux, dont le siège est 17, bis ..., 3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, dont le siège est Esplanade des Lices, BP. 99, 13642 Arles Cédex, 4°/ du CRESERFI, dont le siège est ..., 5°/ du FINAREP, dont le siège est ..., 6°/ de la COFINOGA, Contentieux Surendettement, dont le siège est BP. 139, 33696 Mérignac Cédex, 7°/ du VIA Crédit, Service Contentieux, dont le siège est .... 23, 13266 Marseille Cédex 08, 8°/ de la société Centrale de banque, dont le siège est ..., 9°/ de la Banque immobilière de crédit, dont le siège est .... 801, 92008 Nanterre Cédex, 10°/ de la SOFINCO, dont le siège est ..., 11°/ du Centre de la redevance audiovisuelle, dont le siège est ..., 12°/ du Crédit universel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Boucharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit municipal de Marseille, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses eux branches : Attendu que le Crédit Municipal de Marseille a consenti le 13 juin 1988 à M. X..., un prêt, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, d'un montant de 49 587,75 francs, remboursable en 48 mensualités; que l'emprunteur a réglé les échéances jusqu'en septembre 1989; qu'il a formé une demande de redressement judiciaire civile; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1994), statuant sur cette demande, a aménagé le paiement de l'ensemble des dettes du débiteur, à l'exception de la créance du Crédit Municipal, qu'il a déclarée forclose; Attendu que le Crédit Municipal fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'établissement public qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance, dans le délai de deux ans institué par l'article 27 de cette loi; d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué depuis le 30 septembre 1989, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état exécutoire délivré le 30 octobre 1989 à l'emprunteur; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier de la cour d'appel, produites par le Crédit Municipal, qui n'avait pas comparu, que cet établissement public ait fait état de l'émission d'un titre exécutoire dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé; que la cour d'appel n'a pu que constater que la forclusion était acquise; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS ; REJETT E le pourvoi ; Condamne le Crédit municipal de Marseille, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229fcd580146773ff3a1
Données disponibles
- Texte intégral