Cour de Cassation · soc — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b0
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir bénéficié, au sein de la société Radio Orient, d'une formation non rémunérée, a été engagé en qualité d'animateur le 1er octobre 1987; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 1er juillet 1988;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Radio Orient fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul renouvellement concomitant au licenciement de M. X..., du contrat à durée déterminée d'un autre animateur que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société, qui soutenait que M. Y..., comédien de publicité déjà engagé au moment du licenciement, assurait non seulement la diffusion des deux journaux du soir subsistant, mais également la publicité, ce dont il résultait que le poste occupé par M. Y... ne correspondait pas à celui de M. X...; Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radio Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Radio Orient, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir bénéficié, au sein de la société Radio Orient, d'une formation non rémunérée, a été engagé en qualité d'animateur le 1er octobre 1987; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 1er juillet 1988; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Radio Orient fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul renouvellement concomitant au licenciement de M. X..., du contrat à durée déterminée d'un autre animateur que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société, qui soutenait que M. Y..., comédien de publicité déjà engagé au moment du licenciement, assurait non seulement la diffusion des deux journaux du soir subsistant, mais également la publicité, ce dont il résultait que le poste occupé par M. Y... ne correspondait pas à celui de M. X...; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé ; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la convention collective nationale des journalistes et l'article 761-5 du Code du travail; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le stagiaire, licencié après avoir effectué la période d'essai de trois mois sans avoir accompli un an de travail effectif dans une même entreprise bénéficie des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail; que ce dernier article institue une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... relevait de la catégorie des journalistes stagiaires et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 5 500 francs, la cour d'appel a fixé l'indemnité de licenciement à 10 166,66 francs; Qu'en statuant ainsi, alors que la collaboration rémunérée du salarié n'excédait pas un an, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le calcul des droits du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 13 et 25 de la convention collective nationale des journalistes; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre de treizième mois sur le fondement de la convention collective, la cour d'appel relève que les journalistes stagiaires bénéficient à la fois des stipulations conventionnelles et des dispositions légales; Attendu, cependant, que l'article 25 de la convention collective ne réserve le bénéfice des avantages de treizième mois qu'au journaliste professionnel et que l'article 13 relatif aux stagiaires prévoit que la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de deux ans; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas deux ans d'ancienneté en qualité de stagiaire lorsqu'il a été licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement et la condamnation relative à la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. X..., envers la société Radio Orient, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229fcd580146773ff3b0
Données disponibles
- Texte intégral