Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3bc
- Date
- 17 avril 1996
securite socialecotisationscalculpluralité d'employeurs
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., domiciliée Centre commercial du Crozet, 74950 Scionzier, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L.242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 du Code civil; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L.241-3; Attendu qu'à la suite de contrôles portant sur les périodes 1984-1986 et 1987-1989, Mme X..., pharmacienne, a fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre des rémunérations versées à des salariées travaillant pour le compte de plusieurs employeurs; que, par un jugement du 11 octobre 1989, relatif à la première période et devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que même si les rémunérations versées en 1984 et 1986 étaient restées inférieures au plafond, il y avait lieu d'appliquer la règle du prorata; que l'arrêt confirmatif attaqué, pour annuler une décision de l'URSSAF du 4 juillet 1991, portant sur les deux périodes considérées, a dit que la part de cotisations incombant à Mme X... devait être calculée au prorata des rémunérations versées pour les salariées intéressées, peu important que ces rémunérations soient restées inférieures au plafond; Qu'en statuant ainsi, alors que si le jugement du 11 octobre 1989 relatif à la période 1984-1986 est devenu irrévocable, ce qui interdit de le remettre en cause, pour ce qui est de la période 1987-1989, il n'y a lieu à détermination de la part des cotisations incombant à chacun des employeurs au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées que lorsque le total de ces rémunérations excède les limites du plafond, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel mal fondé et a annulé le chef de la décision du 4 juillet 1991 relatif à la période 1987-1989, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle L.242-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
6137229fcd580146773ff3bc
Données disponibles
- Texte intégral