Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3d7
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1994), que le garage Philippe Automobiles, qui avait vendu à M. X... une voiture Volkswagen a repris, après expertise, le véhicule Porsche de l'intéressé dont la carte grise indiquait qu'il appartenait au type 944 S, mention reproduite sur tous les documents contractuels; que, constatant qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule type 944 L, la société Philippe Automobiles (la société) a fait assigner M. X... en résiliation de la vente du véhicule;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, que l'acquéreur, fût-il professionnel, d'un bien, n'est pas tenu de connaître toutes les inexactitudes des déclarations du vendeur, confirmées par les mentions de documents administratifs, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du Code civil; alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que les véhicules Porsche de type 944 L et 944 S ne présentaient aucune différence visuelle et que seul le démontage du moteur permettait de déterminer la différence entre ces deux modèles, la cour d'appel, constatant que cette société était concessionnaire d'une marque différente de celle du véhicule repris par elle, devait s'expliquer sur les investigations nécessaires pour s'apercevoir de l'inexactitude des mentions apposées sur la carte grise du véhicule; alors, enfin, que le vendeur dont le dol a déterminé le consentement de l'acquéreur, ne peut invoquer le caractère inexcusable de l'erreur de ce dernier, fût-il professionnel;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Philippe automobiles, société anonyme, dont le siège est ... Augny, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat de la société Philippe automobiles, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1994), que le garage Philippe Automobiles, qui avait vendu à M. X... une voiture Volkswagen a repris, après expertise, le véhicule Porsche de l'intéressé dont la carte grise indiquait qu'il appartenait au type 944 S, mention reproduite sur tous les documents contractuels; que, constatant qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule type 944 L, la société Philippe Automobiles (la société) a fait assigner M. X... en résiliation de la vente du véhicule; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, que l'acquéreur, fût-il professionnel, d'un bien, n'est pas tenu de connaître toutes les inexactitudes des déclarations du vendeur, confirmées par les mentions de documents administratifs, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du Code civil; alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que les véhicules Porsche de type 944 L et 944 S ne présentaient aucune différence visuelle et que seul le démontage du moteur permettait de déterminer la différence entre ces deux modèles, la cour d'appel, constatant que cette société était concessionnaire d'une marque différente de celle du véhicule repris par elle, devait s'expliquer sur les investigations nécessaires pour s'apercevoir de l'inexactitude des mentions apposées sur la carte grise du véhicule; alors, enfin, que le vendeur dont le dol a déterminé le consentement de l'acquéreur, ne peut invoquer le caractère inexcusable de l'erreur de ce dernier, fût-il professionnel; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la société Philippe, professionnelle de l'automobile, ne pouvait avoir été trompée sur le type du véhicule litigieux, dès lors qu'elle avait procédé à une expertise, pour en déterminer le prix; que, par cette appréciation souveraine, qui exclut que l'omission, par M. X..., de révéler l'erreur figurant sur la carte grise ait pu déterminer le consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Philippe automobiles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137229fcd580146773ff3d7
Données disponibles
- Texte intégral