Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff43b
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1993) et les productions, que le 15 avril 1990, M. X... a été victime d'une agression, que le 24 avril 1991, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) en demandant une indemnité provisionnelle et une expertise ; que la commission a retenu sa faute et a acceuilli sa demande de provision ; que le 16 octobre 1992, la commission a accordé à la victime une indemnité ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Franck X..., demeurant ..., 2 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1993) et les productions, que le 15 avril 1990, M. X... a été victime d'une agression, que le 24 avril 1991, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) en demandant une indemnité provisionnelle et une expertise ; que la commission a retenu sa faute et a acceuilli sa demande de provision ; que le 16 octobre 1992, la commission a accordé à la victime une indemnité ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité, alors que, selon le moyen : "d'une part, le Fonds de garantie réclamait dans ses conclusions d'appel la production de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), c'est-à -dire la communication des pièces versées aux débats par la CPAM ; d'où il suit qu'en prétendant que le Fonds sollicitait la mise en cause de cette Caisse, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces est exigée lorsque la partie le demande ; qu'en l'espèce, le Fonds sollicitait la communication des pièces versées aux débats par la CPAM et dans le dispositif de ses conclusions, demandait à la cour d'ordonner la production de la créance de l'organisme social ; qu'en se bornant à affirmer que la commission d'indemnisation avait tenu compte de la totalité des prestations versées par la CPAM et produites aux débats, sans imposer la communication des pièces réclamées par le Fonds, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la commission d'indemnisation doit, suivant les règles du droit commun de la responsabilité, pour fixer le préjudice de la victime, d'abord calculer le préjudice global de cette victime, ensuite déduire les prestations versées par les caisses de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prétendu que le préjudice de la victime avait été évalué en tenant compte de la totalité de la créance de la CPAM ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de cette créance dont la commission ne faisait elle-même pas état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'il résulte des productions, que le montant des débours de la CPAM ont été communiqués devant la cour d'appel ; que le moyen tiré d'une dénaturation des conclusions de M. X... ne saurait être accueilli, dès lors que les motifs qu'il vise sont surabondants ; Et attendu que l'arrêt a relevé que la victime produisait une attestation de la CPAM indiquant lui avoir versé des indemnités journalières depuis l'accident sur la base d'un certain montant, qu'aucune rente au titre de l'IPP ne lui est versée, et a énoncé que ses pertes de salaires après perception des indemnités journalières versées par la Caisse s'élevaient à une certaine somme ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a déduit de l'indemnité allouée le montant des prestations versées, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Franck X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, envers M. X... et M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 129
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137229fcd580146773ff43b
Données disponibles
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