Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff44b
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs du licenciement doivent être précisément énoncés dans la lettre de licenciement; que des motifs vagues et imprécis s'analysent en une absence de motifs; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement de s'être adressé à lui au cours d'une réunion du personnel de l'atelier polyéthylène en termes particulièrement agressifs et irrespectueux; que la cour d'appel bien qu'elle considère aussi que les attestations produites par le salarié qui faisaient état d'une discussion "correcte, honnête et non agressive" et de l'absence d'agression verbale et d'insulte étaient imprécises dans leur formation" (ce dont il résultait que les motifs énoncés dans la lettre étaient eux-mêmes imprécis et le licenciement, à défaut de motifs, dépourvu de cause réelle et sérieuse), n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, que les salariés bénéficient, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code du travail, d'un droit à l'expression directe sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail; que les opinions que les salariés émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement; que le salarié soutenait que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus au cours d'une réunion de concertation avec le personnel de l'atelier ; que M. Y..., dont l'attestation versée aux débats par l'employeur a été retenue par la cour d'appel, confirmait que la réunion avait pour objet le traitement de différents points de fonctionnement, ses perspectives et problèmes spécifiques; qu'en s'abstenant de préciser le caractère et l'objet de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux auraient été prononcés et en mettant ainsi la Cour de Cassation hors d'état de contrôler la licéité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé; qu'elle a également entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en toute hypothèse, que le fait pour un salarié de dire à un supérieur hiérarchique "tout ce que vous dites est faux" n'est pas un soi un fait fautif, mais la simple expression d'une contradiction qui ne peut se révéler fautive qu'au regard du contexte dans lequel elle est intervenue et des allégations qu'elle réfute; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait dans lesquelles les propos reprochés auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 64870 Escou, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société des Eaux Minérales d'Ogeu, dont le siège est 64680 Ogeu-les-Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société des Eaux Minérales d'Ogeu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé à compter du mois de janvier 1973 par la société des Eaux Minérales d'Ogeu, a été licencié le 4 octobre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs du licenciement doivent être précisément énoncés dans la lettre de licenciement; que des motifs vagues et imprécis s'analysent en une absence de motifs; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement de s'être adressé à lui au cours d'une réunion du personnel de l'atelier polyéthylène en termes particulièrement agressifs et irrespectueux; que la cour d'appel bien qu'elle considère aussi que les attestations produites par le salarié qui faisaient état d'une discussion "correcte, honnête et non agressive" et de l'absence d'agression verbale et d'insulte étaient imprécises dans leur formation" (ce dont il résultait que les motifs énoncés dans la lettre étaient eux-mêmes imprécis et le licenciement, à défaut de motifs, dépourvu de cause réelle et sérieuse), n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, que les salariés bénéficient, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code du travail, d'un droit à l'expression directe sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail; que les opinions que les salariés émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement; que le salarié soutenait que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus au cours d'une réunion de concertation avec le personnel de l'atelier ; que M. Y..., dont l'attestation versée aux débats par l'employeur a été retenue par la cour d'appel, confirmait que la réunion avait pour objet le traitement de différents points de fonctionnement, ses perspectives et problèmes spécifiques; qu'en s'abstenant de préciser le caractère et l'objet de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux auraient été prononcés et en mettant ainsi la Cour de Cassation hors d'état de contrôler la licéité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé; qu'elle a également entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en toute hypothèse, que le fait pour un salarié de dire à un supérieur hiérarchique "tout ce que vous dites est faux" n'est pas un soi un fait fautif, mais la simple expression d'une contradiction qui ne peut se révéler fautive qu'au regard du contexte dans lequel elle est intervenue et des allégations qu'elle réfute; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait dans lesquelles les propos reprochés auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement n'énonçait pas avec précision les motifs du licenciement; que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche, ne saurait être accueilli; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 56 de la Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes sans alcool du 24 mai 1978; Attendu qu'il résulte de l'article susvisé, que les salariés travaillant entre vingt-deux heures et six heures bénéficient d'une majoration du salaire de base, qui ne se cumule pas avec des modalités de même nature au moins équivalentes fixées expressément dans un contrat de travail; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une majoration du salaire de base pour travail de nuit, la cour d'appel a retenu, que la majoration ne s'appliquait pas à l'intéressé qui, étant au régime de travail en trois x huit, recevait un salaire et des primes calculés sur cette base; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les modalités du régime de travail en trois x huit résultant du contrat de travail de l'intéressé étaient au moins équivalentes à celles résultant de la convention collective au regard de la majoration du salaire de base pour travail de nuit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 62 de la convention collective précitée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour ancienneté fondée sur l'article 62 susvisé, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le salarié avait perçu une prime d'ancienneté; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime d'ancienneté avait été versée au salarié en application de l'article 62 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes en majoration du salaire de base pour rappel d'heures de nuit et en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté, l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229fcd580146773ff44b
Données disponibles
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