Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff464
- Date
- 5 mars 1996
banqueresponsabilitéouverture de créditrévocationredressement judiciairefaute y ayant contribué
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midland Bank, anciennement BCT-Midland Bank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Baudoin Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Dorgebray, demeurant ..., 2°/ de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, de Me Bertrand, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 octobre 1992), qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Dorgebray, le syndic, M. Y..., et l'ancien dirigeant de la société, M. X..., soutenant que la BCT Midland Bank, aujourd'hui dénommée Midland Bank SA (la banque), en cessant brusquement son concours, avait contraint le dirigeant à déclarer la cessation des paiements, ont demandé qu'elle soit condamnée à leur payer diverses sommes; qu'après une première expertise ordonnée pour rechercher la cause de la cessation des paiements et préciser l'incidence de l'interruption du découvert bancaire, la cour d'appel, par un premier arrêt, a énoncé que la banque avait commis une faute en supprimant sans préavis tout nouveau découvert et a désigné deux experts aux fins de rechercher si, en l'absence de faute de la banque, la cessation des paiements de la société pouvait être évitée à court terme, et de fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de la société et de son dirigeant; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a fixé le montant des préjudices subis par la société et son dirigeant; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., syndic de la société, une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que saisi du point de savoir si les défaillances de la société et de son dirigeant n'avaient pas compromis à court terme la survie de l'entreprise, entraînant sur le plan du lien de causalité un concours justifiant le partage de responsabilité réclamé par la banque, l'arrêt ne pouvait se borner à s'en tenir au comportement de M. X... au jour de la rupture, le 12 mars 1989, en absolvant son manque de combativité et sa hâte sous couleur de "lucidité", sans rechercher, ce qui lui était demandé, si ce dirigeant n'avait pas artificiellement prolongé, à partir de la fin de décembre 1979, la survie d'une entreprise dont la situation était devenue fondamentalement malsaine et compromise; qu'outre la fragilité structurelle de l'entreprise, ne disposant d'aucun bien immobilier ni de fonds propres suffisants, avec un fonds de roulement devenu négatif, et dépendant des seuls crédits de la banque sans aucun autre soutien bancaire, des défaillances, multiples et graves, ressortaient de la présentation d'un faux bilan, le 31 décembre 1979, avec des pertes de 1 329 000 francs représentant près du double de celles déclarées à hauteur seulement de 709 000 francs, et de la circonstance que ce montant dépassait le capital social, de 1 000 000 francs, ce qui aurait dû conduire M. X... à engager, dès ce moment, la procédure de dissolution de la société, imposée par l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966; qu'insuffisamment motivé sur ces défaillances corroborées par les investigations des experts, qui ne permettaient pas de retenir la rupture décidée ultérieurement par la banque comme cause exclusive du "dépôt de bilan", l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 241 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, la banque soulignait, en mettant l'accent sur les défaillances susmentionnées, spécialement de présentation d'un bilan inexact et de non engagement de la procédure de dissolution à la suite de la perte de la totalité du capital social, consommée dès la fin de 1979, que même si elle avait accordé à ses débiteurs, en mars 1980, un préavis d'un ou deux mois, la société Dorgebray n'aurait retrouvé, ni une source différente de financement, ni le moindre repreneur, et qu'ainsi le "dépôt de bilan" était effectivement inévitable à court terme; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui justifiait à tout le moins le partage de responsabilité sollicité, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que dans son premier arrêt passé en force de chose jugée elle avait constaté que la société n'était pas en état de cessation des paiements le 10 mars 1980, jour de l'échéance, ni le lendemain, jour de rejet de l'échéance par la banque, la cour d'appel, qui a relevé que, selon les experts, la perte enregistrée à la fin de 1979, d'environ 1 300 000 francs, révélait une situation financière et comptable difficile mais ne caractérisait pas une situation irrémédiablement compromise, a retenu que, compte tenu de l'importance des crédits bancaires sur lesquels la société devait normalement pouvoir compter, il n'était pas établi qu'elle ait eu une situation compromise avant le refus de la banque de maintenir les crédits antérieurs; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de la diminution éventuelle des capitaux propres de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social, dès lors qu'un tel événement n'était pas de nature à entraîner à court terme la cessation des paiements de la société ou l'arrêt d'activité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que le dirigeant de la société n'a disposé que d'un délai de 48 heures pour rechercher une solution de rechange après la suppression brutale du découvert, relève que ce délai était insuffisant dès lors que, dans le contexte économique et professionnel de l'époque, toute faculté nouvelle supposait un concours actif d'une banque, et retient que si le dirigeant avait disposé de délais suffisants, la société aurait eu des chances raisonnables de bénéficier de nouveaux concours financiers; que l'arrêt relève en effet que le refus par la banque d'assurer l'échéance de mars 1980, quelques jours avant le paiement des acomptes sur salaires, dans une entreprise dont les frais de personnel représentaient 50 % environ des charges courantes, a eu pour conséquence de la priver d'une chance de négocier avec succès un concours extérieur dès lors qu'il était devenu inconcevable que l'administration ou les collectivités locales lui accordent les marchés attendus, mais non encore signés; que par ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit que la faute de la banque était en lien direct et exclusif avec la cessation des paiements de l'entreprise et son arrêt immédiat d'activité, a répondu au moyen prétendument délaissé; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ancien dirigeant de la société, une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi entraînera la perte de fondement juridique de la condamnation de la banque au profit de M. X... , dont les manquements en lien causal avec le dépôt de bilan de la société Dorgebray sont indissociables de ceux ayant compromis la survie de l'entreprise, excluant par la même la mise à la charge de la banque de la réparation de l'intégralité des préjudices retenus; qu'entaché d'une perte de fondement juridique, l'arrêt a violé les articles 625 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui augmente largement, de 229 000 francs à 680 000 francs, l'évaluation des dommages invoqués par M. X... et mis intégralement à la charge de la banque, a laissé sans réponse les conclusions de celle-ci faisant valoir, d'un côté, que le dirigeant s'étant abstenu, à la fin de 1979, de tirer les conséquences légales d'une perte excédant la totalité du capital social, ce qui aurait dû entraîner la dissolution de la société Dorgebray, ne pouvait prétendre à aucun dédommagement au titre d'une participation aux résultats de l'entreprise, et déniant, d'un autre côté, l'existence de tout préjudice moral, vu qu'il avait immédiatement mis fin, sans tenter de la "sauver", à l'activité de l'entreprise dont il avait artificiellement, et avec des procédés irréguliers, prolongé la survie; qu'en ne répondant pas à cette double contestation, qui était de nature à réduire les limites du préjudice indemnisable, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est sans fondement; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait subi un préjudice financier de 480 000 francs en raison, d'un côté, de la perte de ses rémunérations et de sa participation au chiffre d'affaires et, d'un autre côté, de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé d'honorer ses engagements de caution des dettes sociales; qu'elle a aussi admis l'existence d'un préjudice moral de 200 000 francs, en raison des liens personnels de l'ancien dirigeant avec son entreprise; que pour fixer ainsi le préjudice total de M. X... à la somme de 680 000 francs, la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'un préjudice financier au titre de la participation de l'ancien dirigeant aux résultats de l'entreprise, et a relevé que la banque ne pouvait pas lui reprocher une insuffisante combativité pour sauver son entreprise et une hâte à déclarer la cessation des paiements dès lors que celle-ci n'avait été provoquée que par la faute exclusive de la banque elle-même; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Midland Bank SA à payer à M. Y..., ès qualités et à M. X... une somme de 12 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- banque
Référence
6137229fcd580146773ff464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel