Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff488
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 21 septembre 1991 en qualité d'employée d'immeuble par la copropriété "L'Horizon" a été licenciée le 14 avril 1993 au motif d'une absence pour maladie supérieure aux périodes prévues par l'article 28 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande dirigée contre la copropriété "L'Horizon" en paiement d'indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a retenu que le délai de suspension du contrat de travail de la salariée absente pour maladie tel que prévu à l'article 28 de la convention collective précitée étant expiré, son licenciement s'en trouvait justifié;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Le Saint-Roman, route du Mont Gros, 06500 Menton, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Menton (section activités diverses), au profit de la copropriété "L'Horizon", prise en la personne de son syndic M. J.F. Y..., dont le siège est ... Martin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 21 septembre 1991 en qualité d'employée d'immeuble par la copropriété "L'Horizon" a été licenciée le 14 avril 1993 au motif d'une absence pour maladie supérieure aux périodes prévues par l'article 28 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande dirigée contre la copropriété "L'Horizon" en paiement d'indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a retenu que le délai de suspension du contrat de travail de la salariée absente pour maladie tel que prévu à l'article 28 de la convention collective précitée étant expiré, son licenciement s'en trouvait justifié; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, si selon l'article 28 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles le contrat de travail d'un salarié, dont l'ancienneté est comprise entre trois mois et cinq ans, absent pour maladie ne pourra être résilié qu'à partir du moment où son absence aura excédé trois mois, l'absence qui se prolonge au-delà de cette période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, la copropriété "L'Horizon" sollicite l'allocation d'une somme de 6 100 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les première et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Menton; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse; Rejette la demande présentée par la copropriété "L"Horizon" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la copropriété "L'Horizon", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Menton, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a0cd580146773ff488
Données disponibles
- Texte intégral