Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff495
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 26 mars 1993) et de la procédure, que, courant 1990 et 1991, M. X..., chirurgien, a pratiqué sur des assurés sociaux des cholécystectomies et des appendicectomies sous coelioscopie, auxquelles il a respectivement appliqué les cotations KC 80 + K 40/2 et KC 50 + K 40/2, devenues avec son accord en cours de procédure KC 80 + K 30/2 et KC 50 + K 30/2; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base des cotations KC 80 et KC 50, a été condamnée à prendre en charge les cotations retenues par le praticien; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cotation prévue par la nomenclature générale des actes professionnels pour une intervention donnée est forfaitaire et globale et ne tient pas compte de la technique utilisée ainsi que des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'acte; que si l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature permet de coter un deuxième acte à la moitié de sa valeur, cette disposition implique qu'un tel deuxième acte soit dicté par l'état de santé du patient du fait d'une complication apparue ou d'une autre pathologie découverte avant ou au cours de l'intervention; qu'en l'espèce, si le praticien a préféré effectuer cette intervention par la voie coelioscopique plutôt que par la voie classique de la laparotomie, il n'est pas constaté que ce choix, procédant de sa seule volonté, lui ait été dicté par l'état de santé du patient; qu'il n'a tendu qu'à permettre au chirurgien de bénéficier d'une double cotation sous le prétexte que la coelioscopie sert d'abord de diagnostic de la pathologie avant l'intervention par la même voie sur l'organe découvert malade; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1 et 11 des dispositions générales, ensemble le chapitre II du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté modifié du 27 mars 1972;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 26 mars 1993) et de la procédure, que, courant 1990 et 1991, M. X..., chirurgien, a pratiqué sur des assurés sociaux des cholécystectomies et des appendicectomies sous coelioscopie, auxquelles il a respectivement appliqué les cotations KC 80 + K 40/2 et KC 50 + K 40/2, devenues avec son accord en cours de procédure KC 80 + K 30/2 et KC 50 + K 30/2; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base des cotations KC 80 et KC 50, a été condamnée à prendre en charge les cotations retenues par le praticien; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cotation prévue par la nomenclature générale des actes professionnels pour une intervention donnée est forfaitaire et globale et ne tient pas compte de la technique utilisée ainsi que des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'acte; que si l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature permet de coter un deuxième acte à la moitié de sa valeur, cette disposition implique qu'un tel deuxième acte soit dicté par l'état de santé du patient du fait d'une complication apparue ou d'une autre pathologie découverte avant ou au cours de l'intervention; qu'en l'espèce, si le praticien a préféré effectuer cette intervention par la voie coelioscopique plutôt que par la voie classique de la laparotomie, il n'est pas constaté que ce choix, procédant de sa seule volonté, lui ait été dicté par l'état de santé du patient; qu'il n'a tendu qu'à permettre au chirurgien de bénéficier d'une double cotation sous le prétexte que la coelioscopie sert d'abord de diagnostic de la pathologie avant l'intervention par la même voie sur l'organe découvert malade; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1 et 11 des dispositions générales, ensemble le chapitre II du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté modifié du 27 mars 1972; Mais attendu qu'ayant constaté que la cholécystectomie et l'appendicectomie sont des actes chirurgicaux cotés en tant que tels à la nomenclature, tandis que la coelioscopie est un acte de diagnostic coté au chapitre des actes portant sur l'abdomen, le Tribunal en a exactement déduit que l'intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l'acte de diagnostic de coeliosopie, notamment en ce qu'elle nécessite la mise en place de voies d'abord nouvelles pour introduire les instruments dans la cavité abdominale et ne peut intervenir qu'après la phase de diagnostic; qu'il s'ensuit que la décision du Tribunal retenant, en application de l'article 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, que les cholécystectomies et les appendicectomies pratiquées sous coelioscopie par M. X... pouvaient, peu important les raisons ayant dicté ce choix thérapeutique, faire l'objet d'une double cotation, échappe aux griefs du moyen; que celui-ci ne saurait être accueilli; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 5 930 francs sur le fondement de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722a0cd580146773ff495
Données disponibles
- Texte intégral