Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff499
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., engagée le 29 août 1972, en qualité d'OS 2 par la société Valéo, a été victime le 15 décembre 1987 d'un accident du travail; que les 31 décembre 1987 et 3 février 1988, le médecin du travail l'a déclarée apte à un travail à mi-temps sans produit chimique et sans soudure; qu'après avoir envisagé le 4 février 1988 de la licencier pour motif économique l'employeur décidait de prolonger son emploi à mi-temps à partir du 22 février 1988 et jusqu'aux congés payés du mois d'août, le médecin du travail devant être à nouveau consulté fin juin 1988; que la salariée, qui n'a jamais repris son travail, était déclarée consolidée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 décembre 1989; que le 9 mai 1990, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son absence prolongée pour maladie; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la salariée avait, à défaut de visite médicale de reprise par le médecin du travail, été licenciée en période de protection légale, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valéo, venant aux droits de la société SEV Electronique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Fatiha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, venant aux droits de la société SEV Electronique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., engagée le 29 août 1972, en qualité d'OS 2 par la société Valéo, a été victime le 15 décembre 1987 d'un accident du travail; que les 31 décembre 1987 et 3 février 1988, le médecin du travail l'a déclarée apte à un travail à mi-temps sans produit chimique et sans soudure; qu'après avoir envisagé le 4 février 1988 de la licencier pour motif économique l'employeur décidait de prolonger son emploi à mi-temps à partir du 22 février 1988 et jusqu'aux congés payés du mois d'août, le médecin du travail devant être à nouveau consulté fin juin 1988; que la salariée, qui n'a jamais repris son travail, était déclarée consolidée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 décembre 1989; que le 9 mai 1990, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son absence prolongée pour maladie; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la salariée avait, à défaut de visite médicale de reprise par le médecin du travail, été licenciée en période de protection légale, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas sanctionnée par le versement des indemnités spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail mais ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Valéo au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne Mme X..., envers la société Valéo, venant aux droits de la société SEV Electronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a0cd580146773ff499
Données disponibles
- Texte intégral