Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff540
- Date
- 19 mars 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesrevendicationclause de réserve de propriétépreuveexécution du contrat par l'acheteur en connaissance de causeeffetsexistence en nature des marchandisesmoment de cellecimandatmandataire apparentengagement du mandantbons de livraison signés par un préposé
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bézy a été mise en redressement judiciaire, sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Frans Bonhomme (société Bonhomme); qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Bonhomme a revendiqué ces marchandises, demandant, à défaut de restitution, le paiement de leur valeur;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), au profit : 1°/ de la société Entreprise Bézy, entreprise générale de bâtiment, société anonyme, dont le siège est Centre d'activité d'Arvor, 56830 Gestel, 2°/ de M. X..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Bézy et d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Bézy, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Frans Bonhomme, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Entreprise Bézy et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bézy a été mise en redressement judiciaire, sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Frans Bonhomme (société Bonhomme); qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Bonhomme a revendiqué ces marchandises, demandant, à défaut de restitution, le paiement de leur valeur; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Bonhomme, l'arrêt retient que la preuve de l'acceptation expresse de la clause de réserve de propriété ne résulte pas des pièces produites; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation d'une clause écrite de réserve de propriété, stipulée par le vendeur, peut être implicite et résulter de l'exécution du contrat par l'acheteur en connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la deuxième branche : Vu l'article 1985 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bonhomme, l'arrêt retient aussi que les bons de livraison ont été signés par des ouvriers qui n'avaient pas qualité pour engager la société; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les préposés de la société Bézy n'étaient pas les mandataires apparents de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur la troisième branche : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Bonhomme, l'arrêt relève que les marchandises livrées n'existaient plus en nature; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les marchandises n'existaient plus en nature à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Bézy, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la société Entreprise Bézy et M. X..., ès qualités, envers la société Frans Bonhomme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a0cd580146773ff540
Données disponibles
- Texte intégral