Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff543
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société GBO, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Bail natio équipement (BNP) (société Natio équipement), cette dernière a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire, faite par l'intermédiaire du service contentieux de la société Natio équipement, avait été signée "par une personne autre que le président directeur général ou le président du conseil d'administration" de ladite société, retient que celle-ci ne justifie pas qu'un "pouvoir spécial" ait été attribué à cette personne, ni d'une régularisation, ni enfin de l'admission de sa créance; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'extinction de la créance, que la caution pouvait invoquer, dès lors que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi, et qu'il peut être justifié de l'existence d'une telle délégation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail natio équipement (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de M. Z... Butat, demeurant ..., 2°/ de M. Y..., pris ès qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Z... Butat organisation (GBO), demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bail natio équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2013 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société GBO, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Bail natio équipement (BNP) (société Natio équipement), cette dernière a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire, faite par l'intermédiaire du service contentieux de la société Natio équipement, avait été signée "par une personne autre que le président directeur général ou le président du conseil d'administration" de ladite société, retient que celle-ci ne justifie pas qu'un "pouvoir spécial" ait été attribué à cette personne, ni d'une régularisation, ni enfin de l'admission de sa créance; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'extinction de la créance, que la caution pouvait invoquer, dès lors que, dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi, et qu'il peut être justifié de l'existence d'une telle délégation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Rejette la demande présentée par la société Bail natio équipement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers la société Bail natio équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a0cd580146773ff543
Données disponibles
- Texte intégral