Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff567
- Date
- 17 avril 1996
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxelectrocardiogramme
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la société Centre cardiologique du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Centre cardiologique du Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder la prise en charge séparée d'électrocardiogrammes pratiqués lors de la pose d'un stimulateur cardiaque au profit d'une assurée sociale, hospitalisée, courant avril 1992, au Centre cardiologique du Nord, au motif qu'ils doivent être inclus dans le coût global de l'opération; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 17 mars 1993) a accueilli le recours de l'établissement; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un soin pré ou post-opératoire, au sens de l'article 8 de la nomenclature, tout acte médical participant au traitement de l'affection principale ayant justifié l'opération; que tel est le cas de l'électrocardiogramme pratiqué sur un malade hospitalisé dans les jours suivant la pose d'un stimulateur cardiaque; qu'en exigeant de l'acte prescrit qu'il recèle en lui-même une vertu thérapeutique pour constituer un soin post-opératoire, le Tribunal a violé l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; alors que, d'autre part, l'article 8 de la nomenclature, en posant en principe le rattachement à l'acte global d'une cotation supérieure à K 15 de tous les soins post-opératoires, a entendu inclure dans la cotation de l'acte global l'ensemble des actes non détachables de l'affection pour laquelle le patient a subi l'intervention; qu'en décidant néanmoins que les électrocardiogrammes constituaient non un soin post-opératoire, mais une méthode de surveillance exclue de l'acte global, sans tenir compte de son caractère indissociable de l'acte principal consistant en la pose d'un stimulateur cardiaque, le Tribunal a violé l'article 8 de ladite nomenclature ; alors, enfin, que la Caisse faisait valoir que l'électrocardiogramme pratiqué sur un patient ayant subi l'implantation d'un stimulateur cardiaque constituait un acte de surveillance post-opératoire habituel pour tout patient ayant subi ce type d'intervention; qu'en se bornant à affirmer que la Cour de Cassation assimile l'électrocardiogramme aux actes de radiologie et aux analyses médicales exclus de l'acte global, sans rechercher si tel était le cas, s'agissant, comme en l'espèce, d'un acte inséparable de l'intervention initiale, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 8 de la nomenclature précitée; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels, ne sont notamment pas compris dans l'acte global les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade et, d'autre part, que l'électrocardiogramme est une méthode de surveillance de l'état d'un malade par des procédés physiques assimilable à l'acte de radiologie, exclusif de la notion de soin, le Tribunal a exactement décidé, n'étant pas contesté que les électrocardiogrammes litigieux étaient nécessités par l'état de l'assurée, qu'ils n'étaient pas inclus dans la cotation globale de l'acte opératoire; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Centre cardiologique du Nord sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Saint-Denis à verser au Centre cardiologique du Nord la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers la société Centre cardiologique du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722a0cd580146773ff567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel