Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff569
- Date
- 11 avril 1996
securite socialeassujettissementcontestationmise en cause de la caisse (nécessité)securite sociale, contentieuxprocéduremise en causeintervention forcée des caisses
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Deauville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... Fauche, demeurant ..., 3°/ de Mme Dominique Y..., demeurant 20217 Canari, Haute Corse, 4°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Polyclinique de Deauville, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.615-1 et L.621-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a affilié rétroactivement au régime général de la sécurité sociale deux médecins qui avaient exercé au sein de la Polyclinique de Deauville; que la cour d'appel a rejeté le recours de la polyclinique contre cette décision; Attendu, cependant, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement au régime général des deux médecins hors la présence des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse; Qu'en statuant ainsi, sans appeler en cause les caisses du régime des professions libérales intéressées à la solution de ce conflit d'affiliation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse demande à ce titre l'allocation de la somme de 9 297 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers la société Polyclinique de Deauville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a0cd580146773ff569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel