Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff56b
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 avril 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le paiement par l'employeur de tout ou partie de la contribution obligatoire laissée à la charge du salarié pour le financement d'un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance s'analyse comme la prise en charge d'une dépense personnelle et non comme une contribution patronale au sens de l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'avantage qui en résulte pour le salarié constitue une rémunération et doit être assujetti à cotisations; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Union des assurances de Paris IARD (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris IARD (UAP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris IARD (UAP), pour la période du 1er février 1985 au 31 décembre 1986, la part des cotisations salariales au régime de retraite complémentaire que cette société prend en charge; que la cour d'appel a annulé ce redressement pour la période du 1er août 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 23 juillet 1985 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1979, au 31 décembre 1986; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 avril 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le paiement par l'employeur de tout ou partie de la contribution obligatoire laissée à la charge du salarié pour le financement d'un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance s'analyse comme la prise en charge d'une dépense personnelle et non comme une contribution patronale au sens de l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'avantage qui en résulte pour le salarié constitue une rémunération et doit être assujetti à cotisations; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que, si la prise en charge par l'employeur de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue pour ceux-ci un avantage financier normalement soumis à cotisations, un tel avantage est exonéré de cotisations par la loi du 28 février 1979 (article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale), dans la limite du plafond fixé par le décret du 23 juillet 1985 (article D 242-1, alinéa 3, du même code); qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, envers la société Union des assurances de Paris IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a0cd580146773ff56b
Données disponibles
- Texte intégral