Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff589
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qu'"en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée"; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de donation-partage du 24 mars 1976 a été produit devant les premiers juges, qui l'ont retenu comme preuve du paiement d'une somme de 45 000 francs par la communauté; qu'en rejetant la demande d'une récompense égale à ce chiffre, en raison du défaut de production en appel de cet acte, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que l'article 1402 du Code civil édictant une présomption de communauté, le paiement constaté dans l'acte de donation-partage devait être présumé fait à l'aide de deniers communs, sauf preuve contraire à la charge de M. Z...; qu'en retenant qu'à défaut de preuve du versement de cette somme de 45 000 francs par la communauté, celle-ci n'avait pas droit à récompese, la cour d'appel a violé ce dernier texte, et alors, enfin, qu'elle a du même coup inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Suzanne X..., épouse Y..., divorcée Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de M. Michel Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux Z...-X... se sont mariés le 18 mars 1962 sous le régime de la communauté; que, par acte notarié du 24 mars 1976, le mari a reçu en donation-partage un immeuble, moyennant une soulte de 75 000 francs à régler à sa soeur; que, sur cette somme, 45 000 francs ont été versés à celle-ci hors la comptabilité du notaire, et quittances dans l'acte; que, le 21 juillet 1976, les époux Z...-X... ont emprunté à la banque Le Hénin une somme de 75 000 francs, sur laquelle 58 115,36 francs restaient dûs à la date de la demande en divorce; que celui-ci a été prononcé par jugement du 29 mars 1988; que le 29 juin 1989, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué a estimé que la communauté avait droit à une récompense de 16 884,64 francs, représentant la différence entre le montant de l'emprunt (75 000 francs) et la somme restant due au jour de la demande en divorce (58 115,36 francs); Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qu'"en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée"; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de donation-partage du 24 mars 1976 a été produit devant les premiers juges, qui l'ont retenu comme preuve du paiement d'une somme de 45 000 francs par la communauté; qu'en rejetant la demande d'une récompense égale à ce chiffre, en raison du défaut de production en appel de cet acte, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que l'article 1402 du Code civil édictant une présomption de communauté, le paiement constaté dans l'acte de donation-partage devait être présumé fait à l'aide de deniers communs, sauf preuve contraire à la charge de M. Z...; qu'en retenant qu'à défaut de preuve du versement de cette somme de 45 000 francs par la communauté, celle-ci n'avait pas droit à récompese, la cour d'appel a violé ce dernier texte, et alors, enfin, qu'elle a du même coup inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la communication d'une pièce en première instance ne dispense pas la partie qui en fait état de la verser aux débats devant la cour d'appel; qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'examiner le contrat dont Mme Y... invoquait les termes, les juges du second degré ont souverainement retenu que la preuve du paiement de la somme de 45 000 francs n'était pas rapportée; d'où il suit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée, et que les deux autres sont inopérantes; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur; Attendu que, pour aboutir au chiffre de 16 884,64 francs, l'arrêt attaqué énonce que la communauté a droit à une récompense portant sur la différence entre la somme empruntée de 75 000 francs, et celle de 58 115,36 francs restant due au jour de la demande en divorce; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en recherchant la "dépense nécessaire" visée par l'article 1469, alinéa 2, alors que l'emprunt litigieux avait permis de régler le solde de la soulte, de telle sorte qu'il avait contribué à l'acquisition du bien donné et que la récompense devait en conséquence être calculée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, relatif au profit subsistant, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) communaute entre epoux
Référence
613722a1cd580146773ff589
Données disponibles
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