Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff58f
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1994), qu'en juin 1987, la société Aqua Golfe a chargé la société Constructions réparations terrestres et maritimes (CRTM) de la construction d'un ponton sur la mer; que, le 5 octobre 1987, une tempête a détruit cette installation ; que la société CRTM a assigné la société Aqua Golfe en paiement du solde du prix des ouvrages, tandis que, par voie reconventionnelle, cette dernière a sollicité la réparation de son préjudice; Attendu que, pour exonérer la société CRTM de sa responsabilité, l'arrêt retient que la persistance du type de temps observé du 5 au 10 octobre 1987 sur cinq jours avait un caractère peu fréquent, l'expert ayant indiqué que ce phénomène paraissait avoir un temps de retour supérieur à dix ans, et que cet événement devait donc, en raison de son caractère exceptionnel, être considéré comme une force majeure;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aqua Golfe, dont le siège est 13470 Les Saintes-Maries de la Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société CRTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Aqua Golfe, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CRTM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1994), qu'en juin 1987, la société Aqua Golfe a chargé la société Constructions réparations terrestres et maritimes (CRTM) de la construction d'un ponton sur la mer; que, le 5 octobre 1987, une tempête a détruit cette installation ; que la société CRTM a assigné la société Aqua Golfe en paiement du solde du prix des ouvrages, tandis que, par voie reconventionnelle, cette dernière a sollicité la réparation de son préjudice; Attendu que, pour exonérer la société CRTM de sa responsabilité, l'arrêt retient que la persistance du type de temps observé du 5 au 10 octobre 1987 sur cinq jours avait un caractère peu fréquent, l'expert ayant indiqué que ce phénomène paraissait avoir un temps de retour supérieur à dix ans, et que cet événement devait donc, en raison de son caractère exceptionnel, être considéré comme une force majeure; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la tempête ayant détruit le ponton constituait pour le constructeur un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société CRTM, envers la société Aqua Golfe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722a1cd580146773ff58f
Données disponibles
- Texte intégral