Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff593
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1994), qu'en 1971-1972, la société civile immobilière Saint-Lary Soulan vacances (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles; que des désordres ayant été constatés, elle a demandé la réparation de son préjudice; que, par arrêt du 3 septembre 1990, devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande pour cause d'acquisition de la forclusion décennale; que la SCI a alors recherché la responsabilité de son avocat, M. X..., assuré par la Mutuelle du Mans assurances; Attendu que, pour écarter la responsabilité des constructeurs et, par voie de conséquence, celle de l'avocat de la SCI, l'arrêt retient que les couvertures atteintes de désordres avaient été substituées à celles initialement prévues aux marchés et qu'une note intérieure de la Société centrale immobilère de la caisse des dépôts (SCIC) établissait que cette substitution ne s'était pas produite à l'insu du maître de l'ouvrage, mais avec son accord et l'approbation de ses services techniques notoirement compétents, ce qui constituait une immixtion fautive de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Saint-Lary Soulan vacances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Saint-Lary Soulan vacances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1994), qu'en 1971-1972, la société civile immobilière Saint-Lary Soulan vacances (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles; que des désordres ayant été constatés, elle a demandé la réparation de son préjudice; que, par arrêt du 3 septembre 1990, devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande pour cause d'acquisition de la forclusion décennale; que la SCI a alors recherché la responsabilité de son avocat, M. X..., assuré par la Mutuelle du Mans assurances; Attendu que, pour écarter la responsabilité des constructeurs et, par voie de conséquence, celle de l'avocat de la SCI, l'arrêt retient que les couvertures atteintes de désordres avaient été substituées à celles initialement prévues aux marchés et qu'une note intérieure de la Société centrale immobilère de la caisse des dépôts (SCIC) établissait que cette substitution ne s'était pas produite à l'insu du maître de l'ouvrage, mais avec son accord et l'approbation de ses services techniques notoirement compétents, ce qui constituait une immixtion fautive de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'actes positifs d'immixtion de la SCI dans l'opération réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers la SCI Saint-Lary Soulan vacances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722a1cd580146773ff593
Données disponibles
- Texte intégral