Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5a7
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale CFE CGC au sein de la société Cheynet, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... s'était personnellement désignée en tant que déléguée syndicale par courrier du 20 février 1995; que ce n'est que le 2 mars 1995 que l'union régionale Auvergne CFE CGC avait procédé à la désignation qui n'avait été affichée sur les panneaux syndicaux que le 9 mars 1995; alors, d'autre part, que les courriers de désignation ont été adressés au président du comité d'entreprise et non pas au chef d'entreprise, qu'aucune copie n'a été adressée à l'inspection du travail et que vis-à-vis des salariés, la désignation n'a été affichée que le 9 mars 1995; que le jugement, qui n'a pas fait une exacte application des articles L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail, doit être cassé; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., membre permanent du syndicat CFDT, membre de la section CFDT des Etablissements Cheynet, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Grégoire Giraud, président des Etablissements Cheynet, demeurant ..., 2°/ de Mme Joëlle Y..., cadre aux Etablissements Cheynet, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale CFE CGC au sein de la société Cheynet, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... s'était personnellement désignée en tant que déléguée syndicale par courrier du 20 février 1995; que ce n'est que le 2 mars 1995 que l'union régionale Auvergne CFE CGC avait procédé à la désignation qui n'avait été affichée sur les panneaux syndicaux que le 9 mars 1995; alors, d'autre part, que les courriers de désignation ont été adressés au président du comité d'entreprise et non pas au chef d'entreprise, qu'aucune copie n'a été adressée à l'inspection du travail et que vis-à-vis des salariés, la désignation n'a été affichée que le 9 mars 1995; que le jugement, qui n'a pas fait une exacte application des articles L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail, doit être cassé; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le syndicat CFE CGC a régularisé la désignation le 2 mars 1995 laquelle a bien été affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales, aucun délai n'étant imparti par la loi à l'accomplissement de cette formalité; Attendu, ensuite, que si l'article L. 412-16, alinéa 2, du Code du travail précise que copie de la communication du nom du délégué syndical porté à la connaissance du chef d'entreprise est adressée à l'inspecteur du travail, cette formalité n'est prévue que comme mode d'information de la désignation et non pour sa validité; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a constaté que le chef d'entreprise avait eu connaissance de la désignation et qu'il ne l'avait pas contestée; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a refusé d'annuler la désignation aux motifs que la CFE CGC justifiait devant le tribunal des adhésions de huit cadres sur les quarante que compte l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les effectifs avaient été communiqués à M. X..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yssingeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Yssingeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722a1cd580146773ff5a7
Données disponibles
- Texte intégral