Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5da
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant par ce seul motif l'envoi en possession, sans rechercher s'il existait une contestation suffisamment grave sur sa vocation de légataire universel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1008 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résultait des termes du testament qu'était attribuée à M. X... la disposition du capital déposé au Crédit agricole, ce qui, eu égard à l'importance des avoirs du défunt et à la modicité des factures et gratifications à acquitter, impliquait vocation testamentaire du notaire ou, tout au moins, absence de contestation grave sur cette vocation; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du même texte;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de l'administration des Domaines, service des successions vacantes, dont le siège est ..., ou service des Affaires foncières et domaniales, Cité administrative, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de l'administration des Domaines, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... est décédé le 12 mai 1991 en laissant un testament olographe daté du 24 septembre 1989, dans lequel il réglait le détail de ses obsèques et précisait que "toutes les factures seront réglées par Me X..., notaire à Ploermel, dont il disposera de mon capital déposé au Crédit agricole, compte courant, compte titre, et d'un livret de caisse d'épargne"; que, par requête du 7 juillet 1992, M. X..., estimant avoir été institué légataire universel par ce testament, a demandé l'envoi en possession; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 janvier 1994) a rejeté cette requête, au motif "que la volonté de gratifier M. X... lui-même ne ressort pas avec certitude des termes de cet écrit"; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant par ce seul motif l'envoi en possession, sans rechercher s'il existait une contestation suffisamment grave sur sa vocation de légataire universel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1008 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résultait des termes du testament qu'était attribuée à M. X... la disposition du capital déposé au Crédit agricole, ce qui, eu égard à l'importance des avoirs du défunt et à la modicité des factures et gratifications à acquitter, impliquait vocation testamentaire du notaire ou, tout au moins, absence de contestation grave sur cette vocation; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du même texte; Mais attendu que, même en l'absence de toute contestation, le président du Tribunal ne doit pas se borner à examiner la régularité extérieure et matérielle du testament, mais déterminer également s'il renferme ou non un legs universel; qu'en refusant, en l'espèce, l'envoi en possession, au motif que la volonté de gratifier M. X... ne ressortait pas avec certitude des termes de cet écrit, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'administration des Domaines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- testament
Référence
613722a1cd580146773ff5da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel