Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff61e
- Date
- 12 mars 1996
banquecompteouvertureobligations du banquieretendueresponsabilité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC de Paris), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société Assurances générales de France vie (AGF Vie), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC de Paris, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF Vie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 16 février 1994), que la société Assurances générales de France vie (la société AGF Vie) a envoyé un chèque à Mme Y..., laquelle ne l'a pas reçu; que ce chèque a été porté au crédit de M. Nzyzilanga X... qui, sous cette identité, avait obtenu du Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) l'ouverture d'un compte le 22 août 1988; que, reprochant à cet établissement de crédit, d'une part, de ne pas avoir vérifié l'identité et le domicile de son client et, d'autre part, de n'avoir pas décelé les altérations visibles du chèque, la société AGF Vie l'a assigné en paiement d'une somme équivalant au montant de celui-ci; Attendu que le CIC reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société AFG Vie la somme de 107 056 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au banquier qui a contrôlé l'identité et l'adresse du postulant lors de l'ouverture d'un compte bancaire de se faire remettre, postérieurement à cette ouverture, un nouveau justificatif de cette identité; qu'en effet, si la banque est tenue de vérifier son identité à l'aide d'un document officiel, la circonstance que ce dernier est affecté d'une durée de validité limitée n'a d'effet, à l'échéance, que sur le droit au séjour et non sur l'identité elle-même; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui reproche au CIC de ne pas s'être fait présenter, le 22 décembre 1988, un nouveau titre officiel de l'identité de son client en raison de la péremption du précédent, a violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en l'absence d'anomalies apparentes, le banquier, simple mandataire de son client, doit enregistrer les opérations de son client sans avoir à se préoccuper de leur origine ou de leur destination; que la cour d'appel, qui constate que le chèque produit aux débats ne comportait pas d'irrégularité apparente et que la falsification n'était pas décelable, ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, reprocher à la banque d'avoir reçu à l'encaissement un chèque d'un montant important sans s'assurer du droit du porteur; alors, enfin et subsidiairement, que les constatations de l'arrêt attaqué sont exclusives de toute relation de causalité entre le préjudice allégué par la société AGF Vie et les fautes imputées au CIC; qu'en effet, dans la mesure où la banque a respecté les exigences de l'article 32 du décret du 3 octobre 1975, l'absence de justification d'un titre officiel d'identité et de confirmation de l'adresse du client, postérieurement au 22 décembre 1988, a été sans incidence sur la survenance du préjudice puisque l'identité et le domicile du titulaire du compte ont bien été vérifiés; qu'en se référant à la précarité de la situation du titulaire du compte, précarité qui ne pouvait avoir d'incidence qu'au regard de la législation sur le droit de séjour des étrangers et non sur la survenance du préjudice subi par la société AGF Vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le CIC ne justifie pas avoir vérifié l'adresse du postulant; qu'en effet, un bulletin de paie, sans mention d'une adresse et relatif à une période de deux jours d'emploi, auprès d'une entreprise de travail temporaire, ainsi qu'une attestation d'EDF-GDF ne constituent pas un contrôle de l'exactitude de l'adresse déclarée par l'intéressé; que le CIC devait, à tout le moins, adresser au postulant une lettre dite d'accueil; qu'il n'allègue même pas y avoir procédé; qu'il s'ensuit que le CIC n'a pas satisfait à l'obligation prescrite par l'article 30 du décret du 3 octobre 1975; que, par ce seul motif, abstraction faite de ceux qui sont critiqués dans les deux premières branches du moyen et qui sont erronés mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi caractérisé la faute du CIC, la cour d'appel a pu décider également, par motifs adoptés, que cette faute engageait la responsabilité du CIC à l'égard de la demanderesse, victime des agissements dommageables que l'ouverture du compte avait permis de perpétrer; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CIC de Paris, envers la société AGF Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- banque
Référence
613722a1cd580146773ff61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel