Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff61f
- Date
- 12 mars 1996
concurrence deloyale ou illicitepréjudiceexistencecharge de la preuvepreuve (règles générales)chargeapplications diversesconcurrence déloyalecontrefaçon établiepréjudice subi
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la marque Gabian, déposée le 18 avril 1986, et la société Pedalo Nauticat Méditerranée (société Pedalo), licenciée pour l'exploitation, ont assigné, pour concurrence déloyale et imitation illicite de la marque, la société Siel qui commercialise en France des produits sous la marque Gabiano;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., demeurant chemin de l'Argonaute, Saint-Clair, 83980 Le Lavandou, 2°/ la société PNCM Pedalo Nauti Cat Méditérranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Mimosas, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (section concurrence), au profit de la société Siel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société PNCM Pedalo Nauti Cat Méditérranée, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la marque Gabian, déposée le 18 avril 1986, et la société Pedalo Nauticat Méditerranée (société Pedalo), licenciée pour l'exploitation, ont assigné, pour concurrence déloyale et imitation illicite de la marque, la société Siel qui commercialise en France des produits sous la marque Gabiano; Sur le premier moyen pris en sa première branche Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur l'imitation illicite de la marque, l'arrêt retient qu'"il est incontestable que la marque Gabiano a été déposée en Italie le 19 janvier 1976; M. X... qui importe par l'intermédiaire de la société PNCM du matériel italien et qui a toujours travaillé dans le milieu de l'embarcation de plage n'a pu ignorer l'existence de ce matériel et du mot Gabiano accolé à un engin de plage; lorsqu'il a déposé la marque Gabian le 18 avril 1986, il l'a fait en toute connaissance de cause et à seule fin d'imiter le mot Gabiano; par là-même il a agi de mauvaise foi et à seule fin de nuire à son concurrent étranger propriétaire de la marque Gabiano"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la société Pédalo qui faisaient valoir que la société Siel était sans droit sur la marque Gabiano et ne pouvait pas invoquer la protection du dépôt effectué en Italie par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par la société Pédalo au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt, qui condamne la société Siel pour contrefaçon de la marque Pédalo et adopte les motifs des premiers juges en ce qui concerne "la carence dans l'administration de la preuve", retient que "quant à son préjudice la société PNCM, qui ne fournit aucun élément d'appréciation soit sur sa propre activité, soit sur les ventes supposées réalisées par la société Siel, ne peut pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve"; Attendu cependant, que la preuve de la contrefaçon de la marque Pédalo étant rapportée, l'étendue du dommage subi par le licencié, qui est distinct de l'atteinte causée à la marque, ne pouvait pas être établie par le licencié; qu'en refusant d'ordonner une expertise la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... fondée sur l'imitation illicite de la marque Gabian par la société Siel et en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale de la société Pédalo, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Siel, envers M. X... et la société PNCM Pedalo Nauti Cat Méditérranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613722a1cd580146773ff61f
Données disponibles
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