Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff664
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1994), qu'en 1982, la commune de Lasalle a chargé M. A..., concepteur d'un procédé de couverture en acier précontraint, de la mise en place de la toiture d'un bâtiment à usage industriel; que M. A... s'est adressé, pour la réalisation de ce travail, à la société Métareg, devenue Métareg groupe Sidergie (société Métareg); que des désordres ayant été constatés, la commune a, après expertise, demandé la réparation de son préjudice à M. A..., qui a appelé en garantie la société Métareg; Attendu que, pour condamner la société Métareg à garantir M. A... d'une partie des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt déclare opposable à cette société le premier rapport déposé par l'expert X... et retient que la société Métareg a été représentée de fait à la seconde réunion d'expertise par un sieur Y..., qui avait alors développé sa position, et qu'elle a été en mesure de discuter par la suite contradictoirement des constatations et avis de l'expert, dont elle a eu connaissance en cours de procédure;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Métareg groupe sidergie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1°/ de la société Etablissements A..., dont le siège social est ..., 2°/ de la commune de Lasalle, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 30460 Lasalle, 3°/ de M. Louis Z..., demeurant ..., 4°/ de la société Betac, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 5°/ de la société Entreprise de maçonnerie Maurin, dont le siège est Lotissement Souliles, 30460 Lasalle, 6°/ de la compagnie Groupement des assurances nationales (GAN), assureur de la société Etablissements A..., dont le siège est ..., et service contentieux ..., 7°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., avec agence ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Métareg groupe sidergie, de Me Roger, avocat de la société Betac, de la société Entreprise de maçonnerie Maurin et de la compagnie GAN, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Métareg groupe Sidergie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union des assurances de Paris; Met hors de cause la société Betac, l'Entreprise Maurin et le GAN; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1994), qu'en 1982, la commune de Lasalle a chargé M. A..., concepteur d'un procédé de couverture en acier précontraint, de la mise en place de la toiture d'un bâtiment à usage industriel; que M. A... s'est adressé, pour la réalisation de ce travail, à la société Métareg, devenue Métareg groupe Sidergie (société Métareg); que des désordres ayant été constatés, la commune a, après expertise, demandé la réparation de son préjudice à M. A..., qui a appelé en garantie la société Métareg; Attendu que, pour condamner la société Métareg à garantir M. A... d'une partie des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt déclare opposable à cette société le premier rapport déposé par l'expert X... et retient que la société Métareg a été représentée de fait à la seconde réunion d'expertise par un sieur Y..., qui avait alors développé sa position, et qu'elle a été en mesure de discuter par la suite contradictoirement des constatations et avis de l'expert, dont elle a eu connaissance en cours de procédure; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Métareg n'avait pas été défenderesse à l'instance en référé ayant abouti à la désignation de l'expert, d'où il résultait que cet entrepreneur n'avait été ni partie, ni légalement représenté à la mesure d'instruction, laquelle constituait le fondement unique de la condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métareg à garantir M. A..., l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne les établissements A... aux dépens à l'exception de ceux exposés par l'UAP qui resteront à la charge de la société Métareg groupe Sidergie; Condamne les établissements A... aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a2cd580146773ff664
Données disponibles
- Texte intégral