Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff690
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1993), que M. Z..., propriétaire de plusieurs lots dépendant d'un immeuble en copropriété, a demandé l'annulation de différentes assemblées générales qui avaient autorisé un autre copropriétaire, la société civile immobilière du Quai (la SCI), à surélever l'immeuble et à exécuter des travaux affectant les parties communes et les parties privatives de ses lots ; que M. Z... a aussi demandé la condamnation à dommages-intérêts du syndic et du président du conseil syndical, ainsi que celle de la SCI, en raison des préjudices subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en tant qu'elle concerne M. Y... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable dans ses demandes en annulation des assemblées générales, de le débouter de ses demandes en démolition des travaux exécutés dans l'immeuble et en réparation des préjudices subis en tant que dirigées contre M. Y..., président du conseil syndical, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour justifier la mise en cause, devant la cour d'appel du syndicat des copropriétaires, M. Z... faisait état dans ses conclusions, à titre d'éléments survenus postérieurement à la clôture des débats en première instance et modifiant les données du litige, d'un arrêté de la mairie de Bordeaux du 27 janvier 1992 ordonnant l'évacuation de l'immeuble du ... en raison du péril grave et imminent pour la sécurité qu'il constituait, ainsi que d'une ordonnance sur requête rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux désignant un administrateur provisoire à la copropriété avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ; qu'en concluant à l'absence d'évolution du litige sans répondre à ce moyen des conclusions qui justifiait pourtant d'éléments propres à la fonder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'impossiblité de contester la validité des délibérations des assemblées générales, que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité à défendre, l'absence de toute responsabilité du syndic et du président du conseil syndical ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette responsabilité ne se trouvait pas engagée pour des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'elle concerne la société X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) du Quai, dont le siège est ..., et demeurant et domicilié ..., 2 / de M. Yann Y..., pris en qualité de président de l'assemblée des copropriétaires ..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Louis X..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété ..., demeurant ..., 4 / du Cabinet X..., domicilié ..., syndic de la copropriété du ..., 5 / de M. Jean-Louis X..., pris à titre personnel, demeurant ..., 6 / de la société Belisle Fabre immobilier, prise en sa qualité de syndic de la SCI du Quai, dont le siège est ... des Lois, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, et du Cabinet X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Quai, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en tant qu'elle concerne M. Y... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1993), que M. Z..., propriétaire de plusieurs lots dépendant d'un immeuble en copropriété, a demandé l'annulation de différentes assemblées générales qui avaient autorisé un autre copropriétaire, la société civile immobilière du Quai (la SCI), à surélever l'immeuble et à exécuter des travaux affectant les parties communes et les parties privatives de ses lots ; que M. Z... a aussi demandé la condamnation à dommages-intérêts du syndic et du président du conseil syndical, ainsi que celle de la SCI, en raison des préjudices subis ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable dans ses demandes en annulation des assemblées générales, de le débouter de ses demandes en démolition des travaux exécutés dans l'immeuble et en réparation des préjudices subis en tant que dirigées contre M. Y..., président du conseil syndical, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour justifier la mise en cause, devant la cour d'appel du syndicat des copropriétaires, M. Z... faisait état dans ses conclusions, à titre d'éléments survenus postérieurement à la clôture des débats en première instance et modifiant les données du litige, d'un arrêté de la mairie de Bordeaux du 27 janvier 1992 ordonnant l'évacuation de l'immeuble du ... en raison du péril grave et imminent pour la sécurité qu'il constituait, ainsi que d'une ordonnance sur requête rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux désignant un administrateur provisoire à la copropriété avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ; qu'en concluant à l'absence d'évolution du litige sans répondre à ce moyen des conclusions qui justifiait pourtant d'éléments propres à la fonder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'impossiblité de contester la validité des délibérations des assemblées générales, que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité à défendre, l'absence de toute responsabilité du syndic et du président du conseil syndical ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette responsabilité ne se trouvait pas engagée pour des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que, dès l'introduction de l'instance, le syndicat des copropriétaires avait seul qualité pour défendre la validité des décisions d'assemblées générales et que le jugement déclarant irrecevable la demande de M. Z..., faute d'avoir assigné le syndicat, ne pouvait constituer une évolution du litige, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Z..., qui soutenait dans ses écritures devant la cour d'appel que la SCI n'avait pas abusé de ses droits mais violé les stipulations du règlement de copropriété et les dispositions de la loi relative à la copropriété, ainsi que celles du Code de l'urbanisme, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les premiers juges avaient statué sur la demande dont ils n'étaient pas saisis, laquelle concernait les lots 11 et 14 appartenant à M. Z... ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'elle concerne la société X... : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes en dommages-intérêts contre la société X..., l'arrêt retient qu'en raison de l'irrecevabilité de l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale et de l'absence d'évolution du litige, il ne peut être reproché à la société X... de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires lors des délibérations contestées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le syndic n'avait pas commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en dommages-intérêts contre la société X..., l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z... à payer à la SCI du Quai et à M. Y..., chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à M. Z... la charge des dépens, à l'exception de ceux exposés par la société X... qui en conservera la charge ; Condamne M. Z... aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 326
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- copropriete
Référence
613722a2cd580146773ff690
Données disponibles
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