Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6a8
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), d'une part de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre le commissaire-priseur, d'abord au prix d'une double dénaturation du contrat, la cour d'appel ayant à tort décidé ,par motif adopté du jugement, qu'il n'existait pas de lien contractuel entre l'emprunteur et le commissaire-priseur, et par motif propre que la garantie d'estimation n'avait été donnée qu'au bénéfice du seul organisme prêteur, et non de l'emprunteur, ensuite en procédant, sur ce dernier point, par simple affirmation, enfin en méconnaissance de la règle selon laquelle le commissaire-priseur répond des fautes de l'expert qu'il s'est substitué pour l'estimation de l'oeuvre; d'autre part, d'avoir écarté la responsabilité de l'expert, sans motiver sa décision sur les éléments d'évaluation retenus par l'expert, ni tenir compte des preuves que lui-même produisait sur la valeur de l'oeuvre;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Viviane Y..., demeurant ..., 2°/ de M. André A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que selon les juges du fond le Crédit municipal de Paris a, par acte du 16 mars 1990, consenti à M. B... un prêt de 2 700 000 francs à titre d'"avance sur la vente" d'un tableau de Jean X..., Mme Y..., commissaire-priseur, étant chargée de la vente aux enchères sur une estimation de 4 500 000 à 5 000 000 francs, faite par M. Z..., expert; que la clause de nantissement du tableau au profit de l'organisme de prêt stipulait que le commissaire-priseur garantissait l'authenticité et l'estimation de l'oeuvre; que, le tableau ayant été vendu en avril 1991 pour le prix de 1 200 000 francs, M. B... a agi contre le commissaire-priseur et l'expert en indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de ce qu'il affirmait être une erreur d'estimation; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), d'une part de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre le commissaire-priseur, d'abord au prix d'une double dénaturation du contrat, la cour d'appel ayant à tort décidé ,par motif adopté du jugement, qu'il n'existait pas de lien contractuel entre l'emprunteur et le commissaire-priseur, et par motif propre que la garantie d'estimation n'avait été donnée qu'au bénéfice du seul organisme prêteur, et non de l'emprunteur, ensuite en procédant, sur ce dernier point, par simple affirmation, enfin en méconnaissance de la règle selon laquelle le commissaire-priseur répond des fautes de l'expert qu'il s'est substitué pour l'estimation de l'oeuvre; d'autre part, d'avoir écarté la responsabilité de l'expert, sans motiver sa décision sur les éléments d'évaluation retenus par l'expert, ni tenir compte des preuves que lui-même produisait sur la valeur de l'oeuvre; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement retenu, d'une part, par une interprétation que l'ambiguité de la convention sur ce point rendait nécessaire, que la garantie d'authenticité et d'estimation avait été donnée par le commissaire-priseur au seul bénéfice de l'organisme prêteur, accessoirement au nantissement , de sorte que M. B... n'était pas fondé à l'invoquer à son profit, et d'autre part que Mme Y... s'était adressée à un spécialiste pour l'estimation de l'oeuvre; qu'en outre, l'estimation faite par M. Z... était à l'époque conforme au prix du marché, dont la détérioration n'était pas prévisible, et qu'ainsi, compte tenu de l'aléa inhérent à la vente publique d'oeuvres d'art, spécialement dans le domaine de l'art contemporain, aucune faute ne pouvait être imputée à l'expert; qu'ils ont pu déduire de ces circonstances qu'aucune faute ne pouvait davantage être retenue à l'encontre du commissaire-priseur; que la décision attaquée, qui est motivée, est ainsi légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande de M. B... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette également les demandes de M. A... et de Mme Y... formées sur le fondement du même texte; Condamne M. B..., envers Mme Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613722a2cd580146773ff6a8
Données disponibles
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